Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529
Cour de cassationpar lettre avenant le 28 juillet 2000 elle ne peut valablement réclamer a posteriori le paiement des heures supplémentaires pas plus qu'elle n'est fondée à porter réclamation du paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur pour la période postérieure au 1er janvier 2004 car elle acquérait par voie d'avenant le statut de cadre dirigeant, valablement reconnu au regard des responsabilités et de l'autonomie dont elle disposait et de la rémunération supérieure à celle des autres cadres de l'entreprise » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation