Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529

Cour de cassation

par lettre avenant le 28 juillet 2000 elle ne peut valablement réclamer a posteriori le paiement des heures supplémentaires pas plus qu'elle n'est fondée à porter réclamation du paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur pour la période postérieure au 1er janvier 2004 car elle acquérait par voie d'avenant le statut de cadre dirigeant, valablement reconnu au regard des responsabilités et de l'autonomie dont elle disposait et de la rémunération supérieure à celle des autres cadres de l'entreprise » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438

Cour de cassation

il résulte de L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;qu'il ressort des pièces versées aux débats, principalement les documents GESCLI Etats de "Temps et frais/Collaborateur, Etat de contrôle des temps et frais" sur lesquels figurent par semaine les différents temps passés par M. X... dans chaque mission ou activité et ayant servi l'établissement de tableaux récapitulatifs par année civile, des éléments de nature à étayer la

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des écritures des parties, que celles-ci se prévalaient du dispositif de modulation annuelle du temps de travail prévu par l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 fixant une durée annuelle de travail de 1 596 heures, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.079

Cour de cassation

il résulte des deux contrats de travail à durée déterminée versés aux débats que le premier est conclu pour une durée de trois mois fixée du 3 août au 2 novembre 2009 et qu'il ne contient aucun motif de recours en violation de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; qu'il a été suivi d'un contrat de travail conclu pour la durée fixée du 3 novembre 2009 au 2 avril 2010, qui ne contient aucun motif de recours à la date de son renouvellement et a été conclu sans respect du délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du Code du travail ; que, par la suite, la relation contractuelle sera requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée, ce que ne conteste pas l'employeur qui se borne sur ce point à discuter le montant de l'indemnité de requalification ;

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-27.132

Cour de cassation

par contrat du 2 juin 2007, le magasin C3807 de Cherbourg leur a été confié ; qu'ils prétendent que leurs conditions d'exercice permettent de caractériser un lien de subordination, lequel doit conduire à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail. ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier de la cour que, dans leur acte introductif de la présente instance, Mmes X..., en sollicitant globalement le bénéfice du statut de gérant de succursale, visaient implicitement mais nécessairement l'octroi de la prime d'ancienneté accordée par la convention collective que peut revendiquer un gérant de succursale ; que de plus, bien que Mmes X... ne soient pas, il est vrai, titulaires d'un contrat de travail, il n'est pas contestable qu'elles sont assimilées à des salariés pour ce qui est de certaines obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail ; que lorsque l'inobservation de ces obligations est invoquée, comme en l'espèce, la juridiction du conflit individuel du travail est, dès lors,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-11.172

Cour de cassation

La cour d'appel qui a caractérisé l'identité d'objet entre l'avantage résultant d'un usage d'entreprise consistant à accorder un repos compensateur aux salariés travaillant la nuit selon un cycle de quatre semaines et celui prévu par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 relatif à un repos en compensation des heures de travail de nuit, en a exactement déduit que ces avantages ne pouvaient se cumuler

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 13-24.506

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... exerçait des fonctions de veilleur de nuit au sein d'un foyer d'accueil pour adultes handicapés et que la relation de travail était régie par les dispositions de l'annexe 10 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de congés supplémentaires de Madame X... fondée sur l'article 8 de l'annexe 5 de cette convention, la cour d'appel a violé par fausse application les annexes 5 et 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement relativement à l'attribution d'un

Salaire / rémunérationCassation+5
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2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou postérieures qui l'entourent, que la décision du salarié a pu être altérée par son état psychologique, de telle sorte que cette décision en soit rendue équivoque ou qu'elle puisse être entachée d'un vice du consentement ; que l'impossibilité pour le salarié de rétracter la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne peut lui être opposée qu'en l'état d'une manifestation claire et non équivoque de prendre acte de la rupture dudit contrat, exempte de toute circonstance de nature à révéler un vice du consentement ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., dont la souffrance psychologique avait été relevé par les juges du fond, n ¿ avait jamais confirmé la rupture de son contrat de travail, en dépit

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de responsable recouvrement export, le contrat prévoyant une reprise d'ancienneté remontant au 21 mai 2006 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 21 novembre 2006 après que le salarié en a refusé le renouvellement ; qu'estimant que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 27 avril 2007 ; que par jugement du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement du salarié qui, le 31 janvier 2011, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.033

Cour de cassation

il résulte des écritures du salarié que son contrat ayant pris fin en raison de motifs économiques pour lesquels un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, qu'il réclamait le bénéfice des mesures financières, et notamment l'octroi d'une indemnité de rupture correspondant à quarante-huit mois de salaire, prévues par ce plan sans viser spécifiquement l'indemnité de départ volontaire réservée aux salariés du service informatique, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Courrier Picard à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

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