Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 14-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total marketing services, venant aux droits de Total raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'à cette fin, la société des établissements [M] produit (sa pièce n° 6) un ensemble de documents intitulés « Edition des badgeages modifiés» couvrant la période du 19 mars 2012 au 7 mai 2012 ; que de ces documents, il ressort que si d'autres salariés de l'entreprise que ont bénéficié de modifications de leurs « badgeages » sur la période de référence, à savoir M. [C] (trois modifications), M. [D] (quatre modifications), M. [C] (une modification), Mme [Z] (cinq modifications), Mme [M] (trois modifications), M. [U] (six modifications), au cours de cette même période Mme [V] a bénéficié de trente-deux modifications et M. [L] de treize modifications, toutes en leur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.663

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt retient qu'il se définit lui-même comme directeur de l'agence de la Martinique et est reconnu comme tel par l'ensemble de ses collaborateurs et par les clients ; qu'à ce titre, il percevait un salaire parmi les plus élevés de la société ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [OF] aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés, l'arrêt retient que le salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.146

Cour de cassation

par courrier du 26 mars 2010 de l'inspecteur du travail ; que toutefois, le courriel cité de l'officier de la sécurité des vols, en date du 14 décembre 2009, concerne « [2] », et quant à l'inspecteur du travail, s'il évoque des changements de dernière minute de la programmation des journées travail du personnel, il relève aussi à l'attention de l'employeur que « de par sa nature, votre activité est en effet soumise à des fluctuations inévitables qu'il vous est souvent très difficile d'anticiper.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.596

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces textes que lorsque l'employeur ne respecte pas les stipulations de l'accord collectif qui avait pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; que la société [2] ne produit aucun décompte du nombre de jours et de demi-journées travaillées par M. [N] [Y], ni aucun entretien annuel réalisé avec le salarié et ayant eu pour objet d'évoquer l'organisation et la charge de travail, et n'allègue même pas avoir effectué le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069

Cour de cassation

considérant que la convention de site excluait la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires cependant qu'une telle exclusion n'était pas prévue par ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 14 et 26 de l'accord collectif du 24 mai 2006 ; 5°/ et en tout état de cause, que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable se comparant avantage par avantage ; qu'en se fondant, pour retenir que la convention de site était plus favorable aux salariés que les dispositions légales, sur la circonstance inopérante qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.852

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue au domicile privé du salarié ou dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que les sujétions imposées au salarié, dont son employeur exigeait qu'il demeure pendant les permanences de nuit dans la chambre mise à sa disposition pour répondre aux exigences de sécurité et assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel, « interdisaient de considérer qu'il était en mesure de vaquer librement à ses occupations », sans indiquer ce qui lui

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251

Cour de cassation

il résulte de mels versés aux débats que l'employeur pré-remplissait des tableau d'heures supplémentaires indiquant le seul nombre forfaitaire de 4 heures par semaine tandis qu'il confiait à son salarié la direction de deux sites et le sollicitait pour qu'il mette en place des journées portes ouvertes le dimanche malgré des refus de la municipalité, la dissimulation est établie.». 1) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif à la qualité de cadre dirigeant et aux heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M. [O] était fondé à solliciter une indemnité à titre de travail dissimulé ; 2) ALORS EN

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

il résulte à l'examen de ce tableau comparé au bulletin de paie du ·mois d'août 2008 que Mme [S] a accompli 85,25 heures supplémentaires. Elle estime qu'il lui reste dû 21 heures de travail supplémentaire. Ce même bulletin de paie mentionne une prise de repos compensateurs les 18 et 19 août 2008 équivalents au paiement de 14 heures de travail. L'employeur a réglé 64 heures 25 au titre de ces heures supplémentaires. Reste 7 heures de travail supplémentaire dont l'employeur ne justifie pas du paiement. Calculs refaits, Mme [S] recevra les sommes de 514,61 euros ([2.059,25 € + 146,25 €] divisé par 30 x 7), ainsi que 51,46 euros au titre des congés payés afférents. Un bulletin de paie dûment rectifié sera délivré. Ce manquement isolé de l'

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697

Cour de cassation

Considérant que l'appelant a satisfait à son obligation d'étayer se demande avec des éléments vérifiables à savoir, les courriels échangés avec les partenaires étrangers portant des heures qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, le décompte des courriels adressés ou reçus à des heures tardives ; Que de son côté, l'employeur se contente d'affirmer qu'il n'a jamais sollicité la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'aucun élément n'est fourni au soutien de l'affirmation selon laquelle aux heures où les courriels ont été échangés les services en Chine étaient fermés ; qu'en particulier aucun élément n'est versé aux débats à l'appui de l'affirmation selon laquelle les bureaux seraient fermés en Chine le dimanche ; Considérant , en conséquence, à défaut d'éléments contraires permettant de contredire…

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