Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.063

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 janvier 2010, la société Sofidis a été déclarée en redressement judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que par un second jugement du 26 janvier 2011, le tribunal a homologué un plan de redressement, M.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.195

Cour de cassation

il résulte qu'il aurait travaillé quotidiennement de 8 heures à 18 heures 30 et une attestation (PROTHAIX) qui fait quant à elle état d'horaires de travail allant de 8 heures à 18 heures ; que ces témoignages ne contiennent aucune indication sur les jours de travail concernés et Monsieur [S], qui se borne à effectuer un calcul sur la base d'une amplitude de travail quotidienne théorique de 10 h 30, ne produit aucun relevé des heures effectuées par semaine civile et/ou aucun agenda retraçant les jours et heures travaillés, de nature à permettre d'établir un décompte conforme aux dispositions de l'article L 3221-20 du Code du travail ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants pour étayer la demande et mettre ainsi l'employeur en

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.426

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, mais ce dernier doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [B] produit son agenda personnel pour l'année 2010 sur lequel il a mentionné ses heures de travail quotidien et les a récapitulées dans ses pièces n° 11 et 12 ; qu'il affirme alors qu'il a accompli 154,5 heures supplémentaires sur les 3 mois de travail auprès de la société Vêtements de la Vallée de la Sée SARL ; que ces pièces contiennent des éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments l'employeur ne produit aucune pièce

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.498

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 7 octobre 1997 comporte à la rubrique intitulée "clause horaire" les dispositions suivantes : "Votre rémunération ne comporte aucune référence à un horaire défini. Vous vous engagez à consacrer le temps requis à l'exécution des tâches de votre emploi.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.390

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que l'attestation de M. [M], qui couvre une période ancienne, correspondant à des circonstances particulières qui ont été transformées dès 2003 ne permet de considérer les horaires allégués comme étayés, étant observé que l'attestation de M. [G] n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'employeur de la discuter. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'heures supplémentaires, heures de nuit, repos compensateur, ainsi qu'en rappel de primes de fin d'année, quid école de la revalorisation du salaire, ainsi que les indemnités pour frais professionnels qui découlent du travail de nuit. » ; ALORS QUE, l'attestation de M. [M] que M. [Y] produisait pour étayer sa

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-30.061

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Caillot a respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles ; que s'il apparaît de ses propres écritures que pour certains mois, elle n'avait pas rempli le salarié de ses droits, la compensation a été effective dès le mois suivant et, en conséquence ne se trouve pas ainsi caractérisée une inexécution suffisamment grave pour voir produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même au regard de son montant de l'omission de payer le congé de naissance ; que, partant, l'initiative prise par M. [G] de rompre la relation contractuelle caractérise bien une démission et le rend redevable du préavis ; ALORS QUE la cassation à intervenir

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-27.231

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; attendu que dans le cas d'espèce, une mesure d'instruction s'avère inutile ; qu'il convient alors, pour le bureau de jugement, de former sa conviction au vu de pièce produites par les parties ; qu'au cas d'espèce, Madame [Q] prétend que depuis son embauche, son horaire de travail est le suivant : - 8 heures 15/12 heures et 13 heures 30/19 heures ; qu'elle faisait donc 55 heures 50 par semaine, c'est-à-dire 20 heures 50 pour les heures supplémentaires ;

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.792

Cour de cassation

l'employeur (numéroté 17 du dossier de M. [G]) dans lequel ce dernier mentionne des commentaires sur le remboursement des nuitées correspondantes, sans en contester la réalité ; que le détail des heures ainsi travaillées, qui figure sur des tableaux repris par M. [Z] [G] lui-même dans ses pièces numérotées 10 et 11, n'est pas discuté par ce dernier ; qu'il doit donc être tenu pour acquis ; que l'absence de production aux débats par M. [W] [L] de ses agendas professionnels, mise en avant par l'employeur, est donc sans aucune incidence ; que le détail des demandes de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires figure, sur la base des tableaux qu'il produit, dans ses conclusions pages 10 à 13 ; qu'il en ressort que la demande de M. [W] [L] au titre

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670

Cour de cassation

il résulte encore de l'arrêt attaqué que même si le salarié relevait de la classification groupe 5 et non du groupe 2, « Dans les deux cas » son salaire avait été supérieur aux minima conventionnels, et supérieur à la rémunération habituellement offerte aux attestataires ; qu'en accordant néanmoins à monsieur [J] un rappel de salaire sur la base de 3500 euros par mois au prétexte de l'extension des responsabilités de direction et d'attestataire, sans caractériser autre chose qu'une augmentation de la charge de travail influant tout au plus sur le temps de travail pris en compte par ailleurs pour lui octroyer un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du Code du travail, et des dispositions conventionnelles applicables.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.357

Cour de cassation

par lettre en date du 30 mars 2012, s'était engagée à payer cet arriéré au cours de la prochaine semaine et n'en avait toujours rien fait près de quatre semaines plus tard ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'importance de l'arriéré dû et à la méconnaissance de l'engagement qu'elle avait pris de le régler sous huit jours, le manquement de Mme [L] n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence et la gravité du manquement reproché à l'employeur s'apprécient à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que le non paiement des heures

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le 9 février 2009, M. [O] avait présenté sa démission et avait saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2009, dans un « bref délai à compter de la démission », en demandant un rappel de salaire pour temps de repos non payé ; qu'en ayant retenu qu'« en l'état de sa contestation tardive des conditions de rupture du contrat de travail (15 mois), rien ne permet de remettre en cause la manifestation claire et non équivoque de démissionner », au motif que M. [O] avait, « le

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436

Cour de cassation

il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que madame [K] communique un récapitulatif de la durée de son temps de travail sur la période litigieuse sur lequel figure son horaire de travail journalier et un planning, non daté, signé par l'employeur qui fixe pour la directrice les horaires suivants : lundi, ouverture (7h10) fermeture (20h10) alterné sauf absence de l'adjointe, mardi, ouverture (7h10) fermeture (20h10) repos adjointe, mercredi repos, jeudi, vendredi, samedi,

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