Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la durée du travail ainsi que la répartition du travail constituent des éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; que la SAS STELLA soutient que du fait des avenants régularisés mensuellement entre les parties il ne s'agissait pas d'heures complémentaires mais d'un allongement prévu contractuellement d'un commun accord entre les parties n'ayant pas le caractère d'heures complémentaires ; mais que, dans la mesure où la modification de l'horaire de travail est subordonnée à l'accord du salarié, chacun des avenants n'est que la formalisation de cet accord ; que considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même audelà du contrat initial, ne

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 843,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié disposait du statut de conseiller du salarié, que son mandat arrivait à échéance le 30 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat, que le salarié, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le

2283

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. [S] et la société SHARP sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; M. [S] indique dans ses conclusions (page 30) que constatant les errements récurrents depuis 16 mois, dans la fixation des objectifs et de ses bonus - part importante de sa rémunération - il décidait de quitter SHARP et a pris acte de la rupture le 22 février 2013.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS, en premier lieu, QUE saisi d'une contestation relative au bien-fondé d'une mesure de licenciement, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir refusé de communiquer, en dépit de demandes réitérées, les devis établis dans le cadre de ses visites ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, en deuxième lieu, QUE constitue une faute grave le refus délibéré du salarié de se conformer aux directives de l'employeur ;

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation. La SAS Transdev urbain BMT emploie des conducteurs de bus auquel elle affecte une tenue de travail obligatoire selon les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il incombe à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail. Le problème de l'entretien des tenues de travail a été précisé par l'inspecteur du Travail à la Direction de la SAS Transdev urbain BMT en date 27 décembre 2010.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation. La SAS Transdev urbain BMT emploie des conducteurs de bus auquel elle affecte une tenue de travail obligatoire selon les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il incombe à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail. Le problème de l'entretien des tenues de travail a été précisé par l'inspecteur du Travail à la Direction de la SAS Transdev urbain BMT en date 27 décembre 2010.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.612

Cour de cassation

l'employeur ; qu'ainsi, les heures supplémentaires accomplies entre 1593 heures et 1748,20 heures n'ont pas été rémunérées ; que M. [S] est donc en droit de réclamer le paiement de 155,20 heures supplémentaires ; que le taux horaire se monte à 9,34 euros et le taux majoré à 25 % à 11,675 euros ; que la créance s'élève à la somme de 1.811,96 euros ; qu'en conséquence, la société Seri Security doit être condamnée à verser à M. [S] la somme de 1.811,96 euros au titre des heures supplémentaires, outre 181,19 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; 1°) ALORS QUE le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, que lorsque l'employeur met en cause le comportement de son salarié (agressivité, insultes, absences aux réunions), c'est en rapport avec son manque d'écoute et de maîtrise, ou encore son investissement trop limité, donc avec son insuffisance d'aptitude professionnelle pour l'emploi qui lui a été confié, et qu'il n'a aucunement entendu lui reprocher des faits fautifs ; qu'il n'apparaît donc pas que le licenciement de M.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur [U] étaye sa demande par des décomptes de temps de travail très précis établis hebdomadairement, qu'en outre, il a établi des récapitulatifs annuels du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ;

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui comportait une convention de forfait annuel en jours dans une limite maximale de 218 jours et précisant que les horaires de travail du salarié étaient ceux en vigueur dans son service ; que, le 2 octobre 2012, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée, pour une durée d'une année, aux mêmes conditions s'agissant de la durée du travail ; que, le 15 mars 2013, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-27.971

Cour de cassation

il résulte des éléments concordants ci-dessus que [M] [L] assurait bien à tout le moins une permanence téléphonique en dehors des locaux de l'entreprise et de ses temps de travail effectif, qu'il lui arrivait de se déplacer, même si ce n'était pas systématique, et que la mauvaise humeur qu'il pouvait manifester était en lien avec l'absence de rémunération par l'employeur de ces périodes ; qu'en laissant [M] [L] être joignable à tout moment pour résoudre les problèmes de l'entreprise, la société GREEN SOFA DUNKERQUE lui imposait bien des temps d'astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; qu'il ne résulte en revanche ni de l'attestation établie par l'employeur ni des attestations produites que [M] [L] se trouvait en situation d'astreinte lors de ses congés payés;

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827

Cour de cassation

par jugement du 1er septembre 2011, revêtu de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Fréjus a prononcé la rupture du contrat aux torts de la société Salons Prestige avec les effets d'un effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la société Salons Prestige la remise des documents de fin de contrat, dont l'attestation Pôle emploi ce qui a permis à Mme [C] de faire valoir ses droits à chômage ; qu'en décidant cependant que le contrat de travail aurait été rompu le 14 novembre 2011 à l'initiative de Mme [C] du fait qu'elle s'était considérée comme demandeur d'emploi à cette époque et avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une démission

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