Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.143

Cour de cassation

la salariée était chargée de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit, ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle et continuait à se consacrer exclusivement au service de l'employeur, en a exactement déduit que les prétendues astreintes devaient être regardées comme du temps de travail effectif ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, et qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion, à hauteur de cassation, les constatations souveraines des juges du fond, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Balladins Avermes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.242

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que doivent être soumises à une majoration de 100 p. 100, pour le personnel de production et de maintenance, les heures travaillées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures et de le condamner à payer aux salariés et aux syndicats certaines sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3132-14 du code du travail dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ;

Licenciement économique / PSERejet+9
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2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.277

Cour de cassation

l'employeur au regard de provision sur heures supplémentaires établies au nom de Mme [L] sur les années 1999/2000, de nombreuses preuves de retours tardifs chez elle par taxis, dont notamment plusieurs retours au milieu de la nuit, juste avant le malaise vagal du 27 février 2003 déclaré en rechute d'accident de travail pour douleurs cervicales, dorsales et lombaires avec arrêt jusqu'au 23 mars 2003, les frais attestant de dépassement d'heures ayant été entérinés par signature de la feuille de frais ou en tout état de cause remboursés, et alors que la remarque du 6 juin 2003 du daf sur le respect des heures s'avère n'être relative qu'au lundi 4 juin 2003, à une époque sur laquelle la salariée ne formule pas de demande d'heures supplémentaires et alors

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il est particulièrement clair que le salarié a donné sa démission à raison de diverses infractions à la législation sociale imputées à son employeur et du non-paiement de ses heures supplémentaires ; que sa démission doit donc être jugée équivoque et produire les effets d'une prise d'acte ; que s'agissant de qualifier cette prise d'acte, aucun élément au dossier ne permet de dire que l'employeur aurait manqué à ses obligations concernant le repos…

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 2011, la Croix-Rouge a notifié à madame [D] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir signé le 3 janvier 2011 un contrat « libre de tout engagement » avec la société de travail temporaire Adecco pour une mission de conditionnement dont le premier terme était fixé au 31 mars 2011, le second devant intervenir au 31 décembre 2011, alors que : - durant les quatre mois de perception de l'indemnité d'attente, elle devait être disponible pour toute demande d'accueil, - la contractualisation auprès d'un autre employeur était soumise à information et accord, - un nouvel emploi ne pouvait en aucun cas mettre en péril son travail d'assistante familiale, ce qui était manifestement le cas en l'espèce ; qu'or

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.954

Cour de cassation

l'employeur, tenu de fournir au salarié les possibilités d'exercer son activité professionnelle et qui, à ce titre, prend en charge le remboursement partiel des frais d'utilisation des transports en commun, doit, lorsque des circonstances indépendantes de la volonté des parties placent le salarié dans l'impossibilité d'utiliser ces transports, participer au coût du moyen de transport de remplacement que le salarié s'est trouvé contraint d'emprunter pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'en déboutant Mademoiselle [X] de sa demande de prise en charge des frais de transport en taxi exposés par ses soins pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir pendant la période des grèves de novembre 2007 au motif inopérant qu'il lui avait remboursé

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317

Cour de cassation

considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE Mme [O] faisait explicitement valoir que son contrat de travail prévoyait en son article 4, 8ème §, des dispositions conventionnelles relatives à la procédure de licenciement que le CE se devait de respecter de sorte que « l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions conventionnelles de licenciement qui constitue une condition de fond du licenciement, ce dernier est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7 et 8) ; qu'en considérant pourtant que le

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; -emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L 1251-6. Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; Qu'en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, la société Chevotel a notifié un avertissement à M. [V], informant ce dernier de sa rétrogradation ("M [V] [Q] n'est plus le seul responsable pour le haras") ainsi que de la suspension du versement de primes et du congé relativement au logement de fonction dont il bénéficiait jusqu'alors ; que l'employeur ne justifie pas avoir obtenu l'accord exprès du salarié sur la modification du contrat de travail, d'origine disciplinaire ou non, et ne permet pas de considérer que la suppression unilatérale des primes pouvait intervenir alors que la nature de ces dernières n'est pas clairement établie ; que ces modifications intempestives ont, de par leur caractère abrupt, nécessairement généré un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.000 €, le jugement entrepris devant être…

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce la démission du 27 mai 2010 est parfaitement équivoque et ne peut qu'être analysée en une prise d'acte puisque Mme [Z] [R] présente sa démission à raison des conflits, pressions qu'elle subit et absence de régularisation des repos compensateurs ; outre le harcèlement moral, le non-respect par l'employeur des règles sur le repos compensateur ci-dessus analysée, garante notamment de la santé et de la

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

par courrier du 8 septembre 2008, avait demandé au cabinet comptable ce remplacement du niveau VIII coefficient 182 par le niveau IX coefficient 191 ; que ce faisant, la Cour d'appel a, par un motif inopérant, refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 2.1 de l'Avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois de la convention collection collective, ensemble l'article L.3111-2 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la référence dans le contrat de travail à l'application des horaires collectifs de l'entreprise et aux heures supplémentaires est incompatible avec le statut de cadre dirigeant ; qu'après avoir elle-même relevé que le contrat de travail de M. [C] faisait référence à 39

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 13-27.978

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Or, il produit aux débats, d'une part, un extrait du logiciel d'AIR AUSTRAL faisant apparaître pour le mois de juillet 2005 un total d'heures d'activité ouvrant droit à « PHA » de 69,37 heures, ainsi que 8 heures de « stand-by », et d'autre part, un bulletin de salaire du mois d'août 2005 sur la base duquel il affirme que « si l'on se reporte au bulletin de salaire du mois de juillet 2005, on constate qu'apparaissent les heures d'activité effectuées au-delà de 60 heures par mois ouvrant droit aux PHA mais qu'à l'inverse il ne fait état de ces 8 heures de stand-by ».

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