Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.367

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; Attendu que l'arrêt infirme l'ordonnance, y compris en ce qu'elle a condamné la société à payer aux syndicats la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur leur préjudice ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans leur déclaration d'appel, les syndicats avaient limité leur appel au chef de l'ordonnance qui les avait déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société de fermer son établissement situé [...] un jour par semaine de minuit à 24 heures et à défaut de choix le lundi de 0 heure à 24 heures et ce sous astreinte et que la condamnation prononcée par le premier juge du paiement à leur profit d'

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.847

Cour de cassation

l'association ADAPEI de la Sarthe et l'association ADAPEI 72-MAS Héliope Il est fait grief au jugement attaqué ; D'Avoir condamné l'ADAPEI de la Sarthe à payer diverses sommes aux salariés au titre de l'indemnité de congés payés supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' « à l'examen des éléments produits aux débats le conseil a constaté qu'un salarié qui travaille du lundi au vendredi ayant les samedi et dimanche en repos hebdomadaire bénéficie bien de 5 jours de repos supplémentaires tel que prévu par l'accord d'entreprise de 1999 ; que l'association Adapei de la Sarthe, rappelle qu'un protocole d'accord signé le 27 mars 1986 mentionne que les 6 jours de congé trimestriels seraient décomptés en jour ouvré à savoir à l'exception des samedis et dimanches,

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.539

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, O... M... communique à la cour : - la fiche générale de l'entreprise établie par le médecin du travail en juin 2013 rappelant les horaires en vigueur soit : 9h-12 h30 / 14 h-18 h (13h-17 le vendredi) et qui mentionne une charge de travail élevée pour l'ensemble de l'effectif ; - ses mails répétés à compter de décembre 2012 faisant état du non remplacement du technicien, le dernier du 6 mai 2013 faisant état « d'une situation désespérée », signalant que « malgré la meilleure volonté

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079

Cour de cassation

l'employeur demandant à titre subsidiaire la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu 3,5 heures hebdomadaires au-delà de 35 heures, mais s'opposant au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures, il convient de constater que, dès lors que la convention de forfait n'apparait pas ici applicable, les heures supplémentaires accordées de 35 h à 38,5 h ne font plus discussion ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Akka Informatique et Systèmes au paiement des sommes suivantes : 12.834,38 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, 1.283,44 € au titre des congés payés afférents ; que sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 h, l'employeur allègue au surplus de…

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.268

Cour de cassation

l'employeur reconnaît devoir l'année 2010, qu'en conséquence l'action du salarié n'est pas prescrite, mais sa demande ne peut concerner la période antérieure à l'année 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande indemnitaire du salarié portait sur les années 2008 à 2012 et constaté qu'il n'avait été informé de ses droits à repos compensateurs obligatoires que le 30 octobre 2013, de sorte que le nouveau délai de trois ans pour agir avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que compte tenu du délai de prescription antérieur de cinq ans et de la date de saisine de la juridiction prud'homale, le 2 juillet 2014, la créance n'était pas prescrite pour la période postérieure au 2 juillet 2009, a violé les textes susvisés ;

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.309

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est admis que le salarié n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirme avoir réalisé et un tableau ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis, de chaque semaine précise, les horaires de travail accomplis. M. X...

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310

Cour de cassation

la salariée étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il est donné acte à la société NephroCare de la régularisation des excédents d'indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance complémentaire par un versement sur le bulletin du mois de mars 2017 correspondant au remboursement d'un excédent d'indemnités journalières de sécurité sociale de 550,86 euros net et d'un excédent d'indemnité journalière de prévoyance de 68,79 euros brut et un versement prochain d'un excédent d'indemnité de prévoyance brute de 1 211,32 euros et en tout état de cause la condamne à payer ces sommes, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les…

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302

Cour de cassation

l'employeur avait fait l'avance lors de l'application du mécanisme de la subrogation de plein droit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées aux salariées étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle elles auraient pu prétendre si elles avaient travaillé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mmes L..., B..., K..., V..., R... , S..., W... et A... aux dépens ;

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.224

Cour de cassation

par lettre du 6 août 2015, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, et de la débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le non paiement de l'intégralité du salaire pendant plusieurs années, et notamment des heures supplémentaires effectuées, constitue un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'elle justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, même lorsque ce manquement est circonscrit dans le temps ; qu'en décidant

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.465

Cour de cassation

Vu les articles 13.3 et 13.4 de l'accord d'entreprise du 11 octobre 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 26 décembre 1995 par la société Matuszeski en qualité de releveur bennes à ordures ménagères, M. J... a été affecté au poste de gardien de déchetterie le 1er juillet 1996 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2010 à la société Sita Ile-de-France, puis à compter du 1er janvier 2014 à la société Sepur ; que le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'accueil de réception à la déchetterie d'Orgeval, a été mis à la retraite avec effet au 31 mai 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de primes de douche ;

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que pour la période de janvier 2012 à avril 2014, le salarié a effectué, au-delà de ses horaires de travail habituel, 462,50 heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement majoré à 25 % et 303,75 heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement majoré à 50 %, sans être rémunéré ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 11.643,12 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1.164,31 euros pour les congés payés y afférents ; qu'en revanche, le salarié ne produit aucun décompte journalier des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 ; qu'il ne saurait valablement solliciter la

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