Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à ce titre par Monsieur F... à son employeur, la société Qualiconsult Immobilier, sont parfaitement démontrés ; ( ) ; que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; qu'en application de l'article L.

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que si le salarié doit étayer sa demande faite au titre de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, M. R... a établi un décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine depuis 2009. Il produit ses agendas de 2009 à 2014 où sont indiquées ses heures de travail pour chaque jour. Il produit également plusieurs courriels qu'il a adressés à son employeur en 2004, puis en 2011, 2012 et 2013, pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.323

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, l'arrêt retient que pour justifier ses prétentions, le salarié ne verse au dossier qu'un tableau récapitulant le temps qu'il estime avoir consacré au traitement des dossiers dont il avait la charge, mais qui ne permet pas de connaître la réalité de l'amplitude horaire pour les jours qu'il vise dans sa demande, qu'il ne saurait à cet égard soutenir que ce tableau a été validé par l'employeur, cette

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, et au titre du repos compensateur outre congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.311

Cour de cassation

l'employeur ne correspondent pas à la réalité des faits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées aux salariés étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient travaillé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 27 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ; Condamne M. U... et Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.509

Cour de cassation

l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2018), que M. O... a été embauché par la société Airbus Group, le 1er novembre 2004, suivant un contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'à compter du 1er janvier 2012, il a occupé les fonctions de chef des départements propriété intellectuelle et licence technologique, statut cadre dirigeant « hors classification » ; que le 5 mars 2015, le salarié a été licencié pour faute ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les unités de performances en espèces versées chaque année au salarié dans le cadre du Plan d'incitation à Long Terme constituaient un élément de sa rémunération, de

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

considérant que le grief invoqué au titre des activités concurrentes était établi sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur n'avait pas toléré durant de nombreuses années ce fait qu'il invoquait comme constitutif d'une faute dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; qu'en se fondant sur l'attestation de Mme D... en ce qu'elle aurait confirmé l'existence d'un accord verbal dont faisait état l'employeur quant à l'acceptation d'une commercialisation par le salarié de ses logiciels pour son compte en dehors de

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.782

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2017 (production n° 6), la CPAM aurait refusé de prendre en charge au titre du risque professionnel les 52 jours d'arrêt de travail intervenus à la fin de l'été 2013 quand ledit courrier ne concernait pas l'accident du 5 septembre 2013 et notifiait à Mme K... uniquement le refus de reconnaitre le caractère professionnel d'une rechute, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de la CPAM du 6 juillet 2017, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Le Commerce. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le Commerce à payer à Mme K...

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.874

Cour de cassation

par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 26 novembre 2014, le gérant du magasin, M. K... a été reconnu coupable et condamné pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et de travail dissimulé ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 21 octobre 2015 de la cour d'appel de Reims ; que par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP Tirmant Raulet en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'estimant être au bénéfice d'un contrat de travail depuis 2005, M. K... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter la créance de rappels de salaire de M. K...

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.547

Cour de cassation

par jugement du 14 avril 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 17 mai 2017. La cour observe d'ailleurs, à la lecture de cet arrêt produit aux débats, qu'il a été reproché à M. K... notamment une insubordination pour non respect des plannings et que ce salarié avait déjà reçu un avertissement le 13 janvier 2014 validé par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel; que la société Staf ajoute que le 29 janvier 2014, M. C..., responsable d'exploitation, a demandé à M. E...

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.781

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de lui faire passer une visite médicale d'embauche, sans s'être prononcée sur les conséquence du non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire imposées par la loi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 3131-1 du code du travail, 1134, devenu 1103, et 1147, devenu 1231-1, du code civil. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Le Commerce Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le Commerce à payer à M. R... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de repos compensateur, avec congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour non-respect des durées de temps de repos ;

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.090

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de paie que Mme Q... a perçu les sommes suivantes : 14 327,05 € en septembre 2013 ; 9 987,45 € en novembre 2013, soit un total de 24 314,47 €. Mme Q... a donc été remplie de ses droits au titre du repos compensateur ». ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, les seules mentions du bulletin de paie ne suffisant pas à rapporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que Mme Q... avait été remplie de l'intégralité de ses droits, sur le seul fondement des mentions des bulletins de paie produits, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Mme Q... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. p.

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