Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée18 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.513

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... verse aux débats : un tableau sur lequel il a fait figurer le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies par semaine, vis-à-vis de l'une et l'autre des deux sociétés, sur les années 2010 à 2012, pour un total de 432 heures majorées à 110 % et 432 heures majorées à 120 %, un document manuscrit rédigé par lui sur lequel il indique, jour par jour, ses horaires de travail ou s'il est de repos et le total des heures accomplies, et ce sur la période de juin 2010 à septembre 2012, une attestation de M.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.084

Cour de cassation

l'employeur, ou de concurrencer directement ce dernier, après rupture de son contrat de travail. Les entreprises appliquant une clause de non-concurrence devront respecter les règles el restrictions suivantes : - déterminer la nature des activités qui y sont soumises, - délimiter le cadre géographique où elle s'applique en fonction des caractéristiques de l'entreprise et des fonctions assumées, - déterminer la contrepartie financière, - fixer la durée qui ne pourra excéder le temps passé par le membre de l'encadrement dans l'entreprise avec un plafond de deux ans » ; que M. U... F... a été recruté par la société H Distribution le 17 avril 2012 ; que depuis le 17 janvier 2013, il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise ; qu'autrement dit,

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277

Cour de cassation

il résulte de la convention collective que la validité de la convention de forfait jours est soumise au strict respect des conditions légales ou jurisprudentielles, que le principe du repos hebdomadaire est la règle et que faute d'indication du non-respect par l'employeur de son droit à la santé et au repos, cette demande ne peut prospérer, d'autant qu'un entretien individuel pour l'année 2010, non contesté par l'intéressée, produit par l'employeur évoque tant la charge de travail, que l'arrivée d'une quatrième assistante sociale pour libérer du temps à la salariée et pointe l'objectif de ne pas laisser s'installer des situations de tensions ou de conflit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.878

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures réalisées, tandis qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'occurrence, la salariée n'a produit ni agenda, ni relevés hebdomadaires ni tableau Excel pour permettre de quantifier ces heures supplémentaires et la société, de son côté, n'a fourni aucun élément ; que cependant la cour dispose de quelques moyens d'appréciation : - 16 départs de collaborateurs en 2011 qui n'ont pas manqué de surcharger les collègues restants, même si 10 nouveaux ont intégré la société, ce qui laissait un déficit de six salariés et l'obligation de former les nouveaux arrivants ; que les attestations de M. H... P..., ancien délégué du personnel et surtout de Mme M...

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.167

Cour de cassation

il résulte de la pièce 19 de l'employeur que ces heures de formation ont été financées par ce dernier et qu'elles doivent être considérées comme un temps de travail effectif ; qu'au vu du document produit par la société Holdis, il apparaît simplement que cette formation a duré 14 heures sur ces 2 journées, au lieu des 15 heures (9,5h + 5,5h) que M. C... aurait faites s'il avait dû travailler selon ses horaires habituels ; qu'il y a donc lieu simplement de déduire au titre de ces 2 jours de formation une unique heure supplémentaire du décompte de M. C... ; Qu'en ce qui concerne les 26 et 27 septembre 2012, journée au cours desquelles le salarié était là encore en formation, l'attestation produite en pièce 20 par les intimées, si elles confirment la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.624

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise applicable que les représentants du personnel doivent prendre un véhicule de service lorsque la prise et le retour de ce véhicule se situent pendant les heures d'ouverture de l'agence de rattachement du salarié, il existe une marge d'appréciation sur l'opportunité d'utiliser ou non un tel véhicule lorsque les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure. Cette appréciation, fondée sur les éléments concrets de la situation, explique qu'à quelques occasions d'autres représentants du personnel ont pu bénéficier d'une prise en charge de leurs trajets effectués avec leur véhicule personnel, il résulte cependant des pièces produites par la société que les représentants cités par M.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.623

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise applicable que les représentants du personnel doivent prendre un véhicule de service lorsque la prise et le retour de ce véhicule se situent pendant les heures d'ouverture de l'agence de rattachement du salarié, il existe une marge d'appréciation sur l'opportunité d'utiliser ou non un tel véhicule lorsque les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure. Cette appréciation, fondée sur les éléments concrets de la situation, explique qu'à quelques occasions d'autres représentants du personnel ont pu bénéficier d'une prise en charge de leurs trajets effectués avec leur véhicule personnel, il résulte cependant des pièces produites par la société que les représentants cités par M.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.294

Cour de cassation

l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation (arrêt, p. 3, §§ 10 à 12, p. 4, §§ 1 à 3) ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'une prime, quelle que soit sa nature, versée au salarié globalement pour l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne peut être prise en considération pour fixer l'indemnité de congés payés, sous peine de la faire payer, pour partie, une seconde fois à l'employeur ; que le paiement d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés pouvant résulter d'une convention expresse entre les parties, une prime, quelle que soit sa nature, peut intégrer le paiement des congés payés, si cela a été expressément prévu par les parties, ce qui exclut alors prise sa en considération pour fixer l'indemnité de congés payés, sous peine de la faire payer, pour partie, une…

Salaire / rémunérationCassation+11
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1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.524

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'appelante elle-même (pages 11 et 12) que celle-ci reconnaissait implicitement être dans l'incapacité d'étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires, qu'elle prétendait au reste avoir limité cette demande « pour éviter toute contestation », en produisant un tableau dont elle affirmait qu'il n'était pas communiqué à titre d'élément de preuve, tout en sollicitant une mesure d'instruction destinée à obtenir le témoignage de salariés licenciés tenus vis-à-vis de l'employeur par un accord transactionnel ; qu'en retenant néanmoins que la demande de la salariée était suffisamment étayée et en faisant peser sur le seul employeur la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.319

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (cf. p. 26 § 1), le salarié a « demandé à la cour de fixer la rémunération mensuelle brute de M. P... L..., à compter du 1er mars 2010 à un montant de 3 900 € brut, eu égard aux statistiques issues du site de la Dares » ; que sur cette base statistique de 3 900 € brut mensuel, il a demandé à la cour d'appel de condamner la société AU C et la société Moli, in solidum avec la société HMGB, au paiement de 74 639,67 € au titre de rappels de salaires outre 7 463,96 € au titre des congés payés afférent (cf. concl. récap. p. 28) ; qu'en accueillant favorablement cette prétention et en condamnant la société AU.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la salariée de « démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées » et que les seuls éléments produits par la salariée « ne permettent pas

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la salariée de « démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées » et qu'elle « verse aux débats, devant la Cour d'appel, un tableau très

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