Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée27 novembre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.128

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de congés payés conventionnels, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision. AUX MOTIFS QUE M. A... né le [...] , a été engagé le [...] en qualité de Directeur par l'Association et en dernier lieu il percevait un salaire brut mensuel de 9 302,00 € ; que le 21 juillet 2014 lui a été notifié son licenciement pour faute

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.559

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié admettait avoir pris son service avec 2 h de retard le 25 octobre 2012 de sorte qu'à supposer même l'avertissement annulé, le salarié ne pouvait prétendre au paiement de ces deux heures non travaillées ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire incluant ces deux heures, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1331-2 du code du travail.

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.923

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail ayant lié les parties prévoit un forfait de 214 jours travaillés par an et que les données chiffrées dont entend se prévaloir M. V... W... ressortent de tableaux établis par ses soins sous forme de comptes rendus d'activités qui ne permettent pas de faire ressortir, contrairement à ce qu'il prétend, un dépassement à due concurrence de 211,25 jours - ses pièces 4 et 5 -, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l'article 4.1 – durée du temps de travail du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur W... du 4 septembre 2007 indique que le demandeur « dispose d'un forfait annuel en jours, 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L.

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.658

Cour de cassation

l'employeur envers les salariés concernés, de sorte que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 3°) que commet une faute grave la responsable de service qui demande à d'autres salariés d'établir des contrats de travail non conforme au droit du travail ; qu'en ayant énoncé que la rédaction et le contrôle des contrats de travail ne relevaient pas des fonctions de Mme C... (arrêt p. 8), sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme C... n'avait pas commis une faute en demandant à Mme E..., assistante technique au service du personnel, d'établir deux contrats de travail à temps partiel au bénéfice de Mme D..., intervenant à domicile, qui

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.371

Cour de cassation

par arrêt par la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 et qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, devant elle, la salariée n'invoquait au soutien de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aucun grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel qui était tenue par les termes du litige, a à bon droit statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.965

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes qui l'a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, d'un conseiller salarié et de trois conseillers employeurs ; qu'en cet état, la décision attaquée a violé l'article L 1423-12 du code du travail, ensemble les articles L 1421-1 et R 1423-35 du même code. Second moyen de cassation Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société CLINIQUE DE SAINT-JOSEPH à payer à Mme R... la somme de 1 238,25 € au titre du rattrapage des heures de nuit, outre celle de 123,82 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dire que la majoration pour heures de nuit s'applique sur toutes les heures travaillées entre 19 heures et 8 heures et

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.473

Cour de cassation

la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 janvier 2018), que M. B... a été engagé en qualité de médecin conseil par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 1990 ; qu'à compter du 1er juillet 2013, il a été placé en retraite progressive à temps partiel, son temps de travail étant fixé à 28 heures par semaine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.887

Cour de cassation

il résulte toutefois des motifs qui précèdent que ce refus de l'employeur était parfaitement légitime et justifié, si bien que cette demande ne peut qu'être rejetée comme mal fondée ; que le jugement déféré sera donc ici encore confirmé ; que 3.- Sur la demande indemnitaire de l'Union locale CGT des 5eme et 9eme arrondissements de Lyon, l'Union locale CGT des 5ème et 9ème arrondissements de Lyon sollicite la condamnation de la société Crédit Agricole Cards & Payments à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par des travailleurs par suite du refus de l'employeur d'accéder aux demandes des salariés concernés et des délégués du personnel ; qu'il résulte toutefois des motifs qui précèdent que ces demandes étaient

1521

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2019, 18-15.522

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 626-20 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Générale industrielle de protection grand Ouest (la société GIPGO) ont demandé la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes ; que la société GIPGO ayant bénéficié d'une procédure de sauvegarde par jugement du 17 octobre 2012, les créances des salariés ont été fixées au passif de la procédure ; que le 9 avril 2014, un plan de sauvegarde a été arrêté ; que les salariés n'ayant pas été payés des sommes qui leur étaient dues, ils ont fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires de la société GIPGO, dont celle-ci a demandé la main-levée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+11
Enregistrer Lire
1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.635

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que la selarl Havegeer a manqué à ses obligations relatives aux heures supplémentaires en appliquant sans aucune clarté une méthode de calcul irrégulière et en ne versant pas à la salariée la rémunération des heures supplémentaires restant dues, après avoir imposé un repos compensateur de remplacement, sans recueillir l'accord exprès de la salariée. Ce n'est d'ailleurs qu'en cours de procédure que le retard de paiement de 47,67 h a été régularisé. Ce manquement, auquel s'ajoute celui d'avoir modifié unilatéralement les horaires de travail fixés contractuellement, caractérise une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Par cette rupture imputable à l'employeur, ayant

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.549

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article D 3121-7 du code du travail que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de présenter une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés ; que le salarié dont la demande en paiement d'heures supplémentaires a été accueillie par le juge, doit être considéré comme n'ayant pas été en mesure de présenter, du fait de son employeur, une demande portant sur la contrepartie obligatoire en repos à laquelle ces heures donnaient droit, et doit en conséquence recevoir l'indemnisation du préjudice subi à ce titre ; Qu'en l'

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-12.814

Cour de cassation

considérant que M. D... avait satisfait à son obligation en produisant deux attestations d'anciens salariés dont elle a constaté qu'ils n'étaient plus dans l'entreprise pour la période concernée ainsi que deux attestations de salariés d'un prestataire extérieur qui ne travaillaient pas sur le même site que M. D... et en reprochant à la société HG Automobiles de ne fournir aucun élément sur le prestataire en charge du site de Saint-Pierre où était affecté M. D..., la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et a méconnu la charge de la preuve incombant au salarié, a violé les articles L. 3121-28 et L.

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.