Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 571
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 571 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 juillet 2019), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Stergoz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins. 3. M. B... et dix autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment au titre de la rémunération des temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens, communs aux pourvois Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), M. S... a été engagé par la société France Télécom, devenue la société Orange, en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2006 à temps partiel, à raison de 12 heures par semaine (soit 52 heures par mois) réparties entre le lundi de 14 heures 00 à 17 heures 30 et le samedi de 9 heures 30 à 19 heures 00 moyennant une rémunération brute globale annuelle de 17 681 euros, soit 618,91 euros par mois, outre une part variable. 2. Par lettre du 10 août 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à la société Orange divers manquements à ses obligations et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.316

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Angers, 14 mars 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 7 septembre 2017, n° 15-28.014 à 15-28.018, Bull. 2017, V, n° 127), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Stergoz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins. 3. M. G... et quatre autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens, communs aux pourvois Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958

Cour de cassation

par arrêt du 23 novembre 2018 que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires de M. J... était suffisamment étayée, que l'existence d'heures supplémentaires était avérée au vu des agendas produits et de l'absence de justification des horaires du salarié par la SA GAN Assurances, mais que le quantum de celles-ci n'était pas déterminable au vu des éléments produits compte tenu des objections pertinentes de l'employeur sur de nombreuses journées ; qu'il est rappelé qu'au soutien de sa demande, M.J...

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.503

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2015, Madame F... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces tenues : "Après avoir interpellé à plusieurs reprises mes directeurs régionaux au sujet de la discrimination salariale dans votre société et du non-paiement des heures supplémentaires, j'ai déposé en désespoir de cause une demande auprès des conseils de prud 'hommes le 2 mai 2015. Pour seule réponse, des objectifs irréalisables m'ont été imposés. Lors de la réunion du 24 juin 2015, à aucun moment vous n'avez tenté d'engager un dialogue, bien au contraire. Au cours de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 2 juin 2015, vous n'avez pas jugé nécessaire de comparaître en personne. La poursuite de mon contrat de travail dans ces conditions est devenue impossible et insupportable.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2018), Mme P... a été engagée par la société A.B. COMM à compter du 1er septembre 2011 en qualité de commerciale, statut employé. L'article 8 du contrat de travail stipulait que la rémunération définie couvrait forfaitairement l'ensemble des activités que la salariée déploierait pour le compte de la société, la nature de son travail et les responsabilités qu'elle assumait ne permettant pas le décompte d'éventuelles heures supplémentaires de travail. Un nouveau contrat de travail était conclu le 30 janvier 2014 avec la société G.R.I., autre entité du même groupe. 2. Le 20 mars 2014, la salariée et la société G.R.I. ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 19 août

Rupture conventionnelleCassation+9
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1472

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011

Cour d'appel

Vu le jugement du 23 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté les parties de leurs demandes ; - condamné M. [L] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] le 2 janvier 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M. [Y] [L], notifiées le 2 avril 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Mextriware, et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-3 du code du travail.

Montant détecté : 52 000 €Licenciement+22
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1473

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 décembre 2020, 18/01794

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par la salariée et ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci. La cour dit en conséquence que la salariée a réalisé des heures supplémentaires dans la proportion qu'elle invoque de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 18 743.83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et 1 874.38 euros bruts au titre des congés payés afférents. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Montant détecté : 33 767 €Licenciement+14
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1474

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

La société Continental Foods France a pour activité la recherche, l'élaboration, la production, l'entreposage, le transport et la commercialisation de potages, bouillons et autres produits alimentaires, notamment sous les marques Liebig et Royco. La société Continental Foods a été cédée le 25 juillet 2019 à la société espagnole GB Foods pour une valeur de 900 millions d'euros et a été renommée GB Foods France. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2001, Madame [U] [W] épouse [R] (ci-après Me [R]), a été engagée par la société Continental Foods France en qualité de chef de produit. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'alimentation et des industries alimentaires diverses.

Montant détecté : 578 659 €Licenciement+20
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1475

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

Après avoir été engagé par la société Etablissements Jean Graniou en tant qu'apprenti, par contrat du 4 octobre 2003, avec effet du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, M. [D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études. Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties. A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016. Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.

Montant détecté : 30 122 €Licenciement+18
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1476

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, la SAS Keyence, notifiées le 18 février 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger l'appel partiel de la SAS Keyence aussi bien fondé que recevable. 1) Sur la convention annuelle de forfait en jours et sur la condamnation de la SAS Keyence remettre à M. [S] [Y] un bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, A titre principal - dire et juger que la convention annuelle de forfait en jours de M. [S] [Y] est licite et lui est donc opposable, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la convention annuelle de forfait en jours, - constater que M.

Montant détecté : 10 599 €Licenciement+14
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