Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.371

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire technique au sein de l'agence d'Auxerre à compter du 3 février 2005 par la société Ingédia Bep devenue la société Nox énergie (la société). 2. Son contrat de travail a été rompu le 6 octobre 2014, après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par l'employeur. 3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale. 4. Par jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation par jugement le 19 décembre 2019, Mme [F] et la société MJA étant désignées en qualité de liquidateurs.

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.514

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10819 F Pourvoi n° Z 23-18.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [K] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-18.514 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Bati'group, 2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.853

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), Mme [M] a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 6 janvier 2014. 3. Le 10 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.850

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 16 mai 2011. 3. Le 10 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.849

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 9 mars 2015. 3. Le 10 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.848

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 novembre 2022), Mme [U] et quatre autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeur, d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi. 4. Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens, rédigés en des termes identiques Sur les premiers et troisièmes moyens, pris en leur première branche, et sur les deuxièmes moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.847

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 novembre 2022), M. [W] et Mme [K] ont été engagés en qualité de chauffeur ambulancier ou d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi. 4. Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens, rédigés en des termes identiques Sur les premiers moyens, pris en leur première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premiers moyens, pris en leur seconde branche Enoncé des moyens 6.

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.846

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 26 mai 2014. 3. La relation de travail a pris fin le 28 juin 2015. 4. Le 10 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023) et les productions, M. [K] a été engagé par la société à compter du 1er décembre 1991. Depuis mai 1998, il occupe un emploi d'ajusteur PL professionnel logistique. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2004 de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts. 4. A compter du 3 mai 2008, le salarié a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 23-15.636 de l'employeur et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° X 23-16.097 du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582

Cour de cassation

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi

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