Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée9 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1057

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024, 22/04035

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2024. MOTIFS - Sur les demandes du salarié au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail: M. [L] soutient que: - son inaptitude est la conséquence des maladies professionnelles qu'il a subies, maladies dont l'employeur avait une totale connaissance tant par la reconnaissance de maladie professionnelle de 2016, que par la pratique quotidienne des tâches qu'il lui confiait; - les conditions d'application de l'article L 1226-14 du code du travail sont réunies en l'espèce;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1058

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186

Cour d'appel

Par contrat du 1er mars 2018, la SAS ACR a engagé M. [U] [N], en qualité de maçon, pour la durée d'un chantier situé à [Localité 7]. La fin du contrat a été fixée au terme du chantier. Le salaire mensuel brut a été fixé à 1820,04 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par contrat à durée indéterminée, prenant effet au 2 janvier 2020, la SAS ACR a engagé M. [U] [N] en qualité de maçon pour un salaire brut de 1895,87 euros et pour 35 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. Par lettre du 8 janvier 2021, M. [U] [N] a demandé à bénéficier d'une visite médicale. Il a expliqué ne pas avoir eu de visite médicale d'embauche, ni à sa reprise suite à un arrêt de travail. Par requête reçue le 3 mai 2021, M.

Condamnation : 1 035 €Licenciement+12
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1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-16.842

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de comptable par la société Erpeg suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2018. 2. Le 2 avril 2019, la salariée a été licenciée. 3. Le 28 juin 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Le 26 octobre 2021, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 mai 2021 à l'encontre de la société Erpeg a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [L] ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023) la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise) a engagé M. [Z] en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur à compter du 19 juin 1995. 2. Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe matériel dite Euromat (la société) a engagé le salarié en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995. 3. Le 15 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. 4. Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-17.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,11 avril 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'ouvrier d'atelier- imprimeur à compter du 1er septembre 2008 par la société ISF exposition. A partir d'avril 2011, il a été positionné en qualité d'agent de maîtrise, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. 2. A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société GL Events services. La relation de travail a été régie, à compter du 1er avril 2014, par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

1063

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715

Cour d'appel

La société D'haenens Transports (la société) a engagé M. [L] selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1999 en qualité de responsable commercial, statut cadre, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires étant applicable. En dernier lieu, il occupait un poste de directeur commercial et percevait un salaire mensuel d'un montant de 5 254,56 euros en brut pour 169 heures mensuelles, dont 17,33 heures supplémentaires, outre un avantage en nature correspondant à un véhicule de fonction et évalué à la somme de 301 euros versée mensuellement. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois d'avril 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1064

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00070

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Considéré la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage nulle ; Requalifié la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société France Terroir à verser les sommes suivantes : 821,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 410,73 euros au titre de l'indemnité de préavis 41,07 euros au titre des congés payés 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 2000 euros à titre de manquements de l'employeur à ses obligations 1388,10 euros au titre de rappel de salaire 10 000 euros en réparation du harcèlement moral 2000 euros en application de l'article 700 du code de

Condamnation : 12 388 €Licenciement+11
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1065

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 28 novembre 2024, 20/05809

Cour d'appel

par acte du 22 septembre 2020 qui mentionne que ces intimés sont tenus de constituer avocat; - la société FHB en la personne de Maître [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société, non constitué, par acte du 23 septembre 2020 qui mentionne que cette intimé est tenu de constituer avocat. Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour : Réformer la décision déférée. Dire et juger fautive et abusive la rupture de la période d'essai. En conséquence, condamner la société LABORATOIRE PROTEC à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-15.015

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 3 mars 2022), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.615), la société [Y] [P] (la société) qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. [P], a été placée, le 29 juillet 2008, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008. 3. Entre-temps, le 6 octobre 2008, l'administrateur judiciaire de la société avait résilié le contrat de location-gérance. 4. Le 23 octobre suivant, les salariés de la société ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur. 5. A la suite de la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2015, la société SBCMJ a été nommée mandataire ad hoc. 6. M. [U]

1067

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03608

Cour d'appel

M. [Z] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [I] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [D] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [D] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1068

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03609

Cour d'appel

Mme [S] [V] était salariée de la Sas Mory global. Elle était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [W] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [N] et [F] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [N] et [F] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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