Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 909
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 909 décisions
937

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 18/03700

Cour d'appel

Mme [Z] [A] a été présidente de l'Association [3] jusqu'au 21 juillet 2014. Elle expose avoir conclu avec l'association un contrat à durée déterminée le 15 décembre 2014 puis que, par avenant du 1er juin 2015, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. L'association [3] a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2016 et Maître [Q] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Mme [A] a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 2017. Par requête du 8 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire et des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail. Par un jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a

Total nominal : 2 000 €Licenciement+9
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938

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671

Cour d'appel

M. [O] [J] a été engagé par la société [1] ( VEA) par contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2003, en qualité de conducteur-receveur. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003. M. [J] a exercé les mandats de délégué syndical et de membre du [2] au sein de l'entreprise. Le 3 juillet 2008, un mouvement de grève a été déclenché, déclaré illicite par ordonnance de référé du 7 juillet 2008. Par lettre du 8 juillet 2008, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement au motif qu'il se serait livré à des actions de blocage entravant la progression des véhicules conduits par les autres chauffeurs de la société [3] qui n'avaient pas pris part à ce mouvement et a été licencié pour faute lourde par courrier du 29 octobre 2008.

Total nominal : 69 754 €Licenciement+19
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939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717

Cour d'appel

M. [F] [C] (ci-après le salarié), bénéficiaire d'un visa de long séjour et d'une carte de séjour temporaire (statut étudiant) lui permettant de travailler à hauteur de 964 heures par an, a été engagé en qualité de vendeur par la société [2] (ci-après la société ou l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ( « 20 heures par semaine soit 86 heures 67 mensuelles ») du 1er juin au 31 août 2012, puis, à compter du 4 avril 2013, par contrat à durée indéterminée prévoyant le même nombre d'heures de travail. Aux termes d'un avis du 19 novembre 2019, la préfecture de la Seine-[Localité 6] a émis un avis favorable à la demande de M. [C] visant à l'obtention d'un permis de travail à temps complet, mais dès le 2

Total nominal : 54 054 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01173

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 14 octobre 2016, en qualité de cuisinier. Par courrier du 11 juin 2019, M. [Y] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 juillet 2019, M. [Y] [T] a été licencié pour faute lourde. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [Q] [C] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 22 juillet 2024, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger

Total nominal : 30 182 €Licenciement+12
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941

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01174

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 8 décembre 2016, en qualité d'employée polyvalente. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Par courrier du 11 juin 2019, Mme [C] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [C] [B] a été licenciée pour faute lourde. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Total nominal : 9 270 €Licenciement+12
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942

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692

Cour d'appel

Faits et procédure La société [3], inscrite au RCS de [Localité 4], exploitait une activité de travail sur satellites et technologies associées. Le 03 février 2023, Mme [I] [O] a été engagée par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2023 en qualité d'assistante administrative à temps partiel sur le site de [Localité 5] (19), en contrepartie d'un salaire de 2.000 euros bruts mensuel pour 28 heures hebdomadaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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943

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00686

Cour d'appel

Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - fixé la moyenne des salaires à 3 895,40 euros - condamné la société [1] à payer à M. [M] un rappel de salaire correspondant aux commissions dues au titre du droit de suite d'un montant de 3 288,82 euros outre la somme de 328,88 euros à titre de congés payés afférents - débouté la société [1] de sa demande de remboursement d'un trop perçu au titre du droit de suite de novembre 2021 - qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes de : - 11 686,19 euros à titre d'indemnité de préavis - 1 168,61 euros à titre de congés payés afférents - 1 536,38 euros au titre de l'indemnité de

Total nominal : 20 871 €Licenciement+8
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944

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01205

Cour d'appel

Après avoir effectué un stage au sein de l'entreprise du 6 avril au 30 juin 2021, Mme [N] [L] a été embauchée, entre le 19 juillet 2021 et le 3 décembre 2022, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de chargée de production. Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 17 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir : un rappel de salaire, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de

Total nominal : 52 617 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

L'employeur fait valoir que le salaire constituant la contrepartie du travail, aucune somme n'est due au titre de la période concernée. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Total nominal : 1 899 €Licenciement+15
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946

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] à compter du 19/03/2018 à temps partiel en qualité de responsable représentation CRM (de la marque dans les salons, marketing et communication). Par avenant en date du 01/04/2021, Mme [Z] a occupé les fonctions de directrice de la stratégie à temps complet, niveau cadre. L'entreprise fabriquait et distribuait des technologies pour les centres de soins (minceur, anti-âge, bien-être...) et comprenait plus de11 salariés. La convention collective applicable est celle de commerce de gros. Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 7 mars 2022. Le 25 avril 2023, Mme [Z] a été convoquée à une visite de reprise par la médecine du travail et a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'

Total nominal : 6 597 €Licenciement+23
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947

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440

Cour d'appel

L'activité de la SAS [2] avait pour objet la vente de produits alimentaires biologiques. Mme [G] a été embauchée le 6 juillet 2018 par la société [2] en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de niveau 1A et à compter du 17 juillet 2018. A compter du 28 novembre 2019, Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 22 mars 2020, puis d'un arrêt de travail pour grossesse pathologique du 23 mars 2020 au 5 avril 2020, d'un congé maternité du 6 avril 2020 au 27 juillet 2020, d'un congé parental du 27 juillet 2020 au 27 juillet 2021 puis d'un arrêt maladie à compter du 27 juillet 2022 au terme de la relation contractuelle.

Total nominal : 9 196 €Licenciement+26
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-11.874

Cour de cassation

SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 6 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10351 F Pourvoi n° Y 25-11.874 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 M. [Q] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-11.874 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4, 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M.

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