Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée13 mai 1980
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7549

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-15.859

Cour de cassation

Le metteur en scène de cinéma dont le contrat qui le lie au producteur prévoit le commun accord des deux intéressés notamment pour la date du début du tournage, sa durée, les lieux où il y serait opéré, le choix du studio, qui ne lui impose pas un plan de travail et un devis et ne laisse place, en définitive, à un droit quelconque pour le producteur de donner au metteur en scène des ordres ou des instructions auxquels il aurait dû se soumettre, a en réalité la qualité de "co-producteur" impliquant son inscription au registre du commerce et ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la présomption de contrat de travail édictée par l'article L 762-1 du Code du travail.

7552

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 76-40.543

Cour de cassation

La loi du 27 décembre 1973 a institué un régime spécial de garantie de salaires qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que l'étendue éventuelle de la garantie qui est due, ce qui exclut que les organismes chargés de sa gestion puissent être considérés comme représentés à l'instance par l'employeur ou le salarié et compte tenu des conditions dans lesquelles peut être mise en jeu cette garantie, ils ont un intérêt distinct de celui de ces derniers.

7553

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 76-12.757

Cour de cassation

Si aux termes des articles L 143-11-1 et L 143-11-5 du Code du travail, l'AGS est tenue de payer les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et doit les régler même en cas de contestation de leur admission par un tiers, elle a néanmoins le droit de contester l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne sont prétendument pas remplies.

7554

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.761

Cour de cassation

Pour rejeter l'action en dommages-intérêts formée par un salarié contre un employeur, en réparation du préjudice subi en percevant une retraite minorée faute de déclaration exacte à la caisse de retraite de ses salaires et avantages en nature, les juges du fond estiment justement que ce salarié qui avait au nom et pour le compte de l'employeur dont il avait délégation, donné lui-même au service comptable les instructions relatives au décompte et à la déclaration de ses salaires et avait pris l'initiative d'une évaluation peu élevée de ses avantages en nature afin de réduire ses cotisations diverses était irrecevable à se prévaloir de fautes qui seraient imputables à lui seul et dont il avait été le principal bénéficiaire.

7555

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1977, 76-40.445

Cour de cassation

Est valable la signification d'un jugement faite, à la requête d'un salarié, à une société absorbée par une autre, dès lors que, à la suite de l'absorption, qui impliquait la dissolution de la société, les formalités de publicité prévues par l'article 38 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, et spécialement la publication au registre du commerce sans laquelle, selon l'article 391, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966, la dissolution d'une société ne saurait produire d'effets à l'égard des tiers, n'avaient pas été accomplies à la date de la signification.

7556

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.638

Cour de cassation

Le délai de cinq ans de la prescription prévue par la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971 n'a couru que depuis la publication de la loi, et il s'ensuit que la réclamation d'un préposé relativement à une créance salariale n'était pas prescrite lorsqu'il a fait appeler son employeur en conciliation devant le conseil des Prud"hommes en décembre 1973.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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7557

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1975, 73-13.712

Cour de cassation

SELON L'ARTICLE 47-A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL QUI PREVOIT QU'EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS DE L'EMPLOYEUR, LES CREANCES SALARIALES VISEES A CE TEXTE BENEFICIENT D'UN SUPERPRIVILEGE JUSQU'A CONCURRENCE D'UN PLAFOND MENSUEL, CE PLAFOND EST IDENTIQUE POUR TOUTES LES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES. IL S'ENSUIT QUE LES ACOMPTES DEJA PERCUS, DONT LA DEDUCTION EST PREVUE, DOIVENT VENIR EN DIMINUTION DUDIT PLAFOND POUR NE PAS ROMPRE L'EGALITE ENTRE CREANCIERS SE PREVALANT DE LA MEME DISPOSITION ET AUXQUELS LA LOI A VOULU ASSURER LE SEUL REGLEMENT DE LA PORTION INSAISISSABLE ET INCESSIBLE DE LEUR REMUNERATION.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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7558

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1974, 73-40.243

Cour de cassation

AYANT RELEVE QU'UNE SALARIEE N'AVAIT ETE ADMISE AU PASSIF PRIVILEGIE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DONT ELLE PRETENDAIT ETRE L'EMPLOYEE QUE SUR LES INDICATIONS ET AVEC LA COMPLICITE DE SON MARI, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE , ET QU'ELLE NE PRODUISAIT PAS DE FEUILLES DE PAYE, NE JUSTIFIAIT PAS DE SON IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE ET N'APPARAISSAIT PAS COMME SALARIEE DANS LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE SI SON ADMISSION AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME DEFINITIVEMENT ACQUISE, L 'AUTORITE QUI S'ATTACHE A CETTE DECISION NE SUFFIT PAS A DEMONTRER, A DEFAUT DE TOUTE PREUVE MATERIELLE, L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE.

7559

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1973, 71-40.649

Cour de cassation

LORSQU'UNE SOCIETE A DONNE EN LOCATION-GERANCE A UNE AUTRE SOCIETE LE FONDS DE COMMERCE QU'ELLE EXPLOITAIT, SELON UNE CONVENTION PREVOYANT, NOTAMMENT, L'OBLIGATION POUR LA SOCIETE BAILLERESSE DE CONTINUER, A L'EXPIRATION DU BAIL, LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS ET QUE LA LOCATION-GERANCE QUI S'ETAIT PROLONGEE AU-DELA DU TERME FIXE PAR LES PARTIES AYANT PRIS FIN PAR SUITE DE LA NECESSITE D'EVACUER LES LOCAUX COMMERCIAUX OU LE FONDS ETAIT EXPLOITE, LA SOCIETE BAILLERESSE, ARGUANT DE L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DANS LAQUELLE ELLE SE TROUVAIT DE REPRENDRE UNE QUELCONQUE ACTIVITE COMMERCIALE A PROCEDE AU LICENCIEMENT GENERAL DU PERSONNEL AVEC PAYEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ENCOURT LA CASSATION LE JUGEMENT QUI A CONDAMNE CETTE SOCIETE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON…

7560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1971, 70-40.410

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UNE SENTENCE PRUD'HOMALE D 'AVOIR ACCORDE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A L'EMPLOYE D 'UNE SOCIETE RENVOYE SANS PREAVIS, LES JUGES DU FOND AYANT RELEVE QUE S'IL ETAIT EXACT QUE L'INTERESSE AVAIT ASSURE UN SERVICE DE NUIT POUR UN AUTRE EMPLOYEUR EN DEHORS DE SES HEURES DE TRAVAIL A LA SOCIETE, CETTE ACTIVITE N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE A CETTE DERNIERE, D'OU IL SUIT QUE L'EXECUTION DU CONTRAT POUVAIT ETRE POURSUIVIE PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE.

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