Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée24 juin 1981
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7537

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1981, 79-15.948

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 selon lesquelles le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens rend exigibles à l'égard du débiteur les dettes non échues, s'appliquent à toutes les dettes et à tous les termes, qu'ils soient conventionnels ou légaux. L'article L 143-11-1 du Code du travail n'y a pas apporté de dérogation pour la garantie de paiement des sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'un accord de participation.

7538

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 79-15.641

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 143-2 du Code du travail prévoyant la périodicité du paiement des salaires ne sont pas applicables aux gratifications annuelles variables selon leur montant allouées à un ingénieur. Par suite, la créance de celui-ci représentée par le solde d'un compte ouvert à son nom sur les livres de la société et alimenté par les gratifications, à lui allouées, ne peut être retenu en tant que salaire, dans l'arrêté des créances ayant admis cette production sans qu'ait été recherché si l'inscription des sommes au compte ouvert au profit de l'intéressé et productif d'intérêt, n'entraînait pas novation.

7539

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 80-11.852

Cour de cassation

L'association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) doit sa garantie à un salarié pour l'indemnité qui lui a été allouée, dès lors que cette indemnité avait sa cause dans la rupture abusive du contrat de travail intervenue avant le jugement déclarant son employeur en règlement judiciaire, et que cette créance avait son origine antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, même si elle dépendait dans son montant de l'évaluation qu'en a faite le juge.

7540

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 79-40.276

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de considérer qu'il n'existe aucun contrat de travail, la cour d'appel qui, sans dénaturer ni les conventions conclues entre une société et un particulier ni la nature réelle des services demandés et fournis par ce dernier, relève que l'intéressé n'avait ni horaire fixe, ni tâche déterminée, que sa rémunération consistait en un versement annuel invariable s'analysant en un paiement d'honoraires à un "conseiller" susceptible de faire profiter la société de ses éventuelles relations et qu'en fait il s'était borné à écrire à des "amis personnels".

7541

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.790

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision l'arrêt qui pour condamner le syndic d'une société en règlement judiciaire dont l'ensemble du personnel a été aussitôt licencié à payer aux salariés ayant été, à l'expiration du préavis, embauchés par une société exerçant la même activité, des indemnités de rupture, a énoncé que ces indemnités étaient dues aux salariés par le seul fait qu'ils avaient été régulièrement licenciés sans rechercher si la même entreprise avait, après une interruption provisoire, continué sous la direction de la société nouvelle et si les salariés avaient été maintenus dans les mêmes emplois ce dont il aurait découlé que les licenciements prononcés par le syndic n'auraient pu mettre fin à leur contrat de travail, contrairement aux dispositions légales sur la continuation et la stabilité de…

7543

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-13.224

Cour de cassation

Selon les articles L 143-11-1 et L 351-3 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises au versement forfaitaire établi par l'article 231 du Code général des impôts, doit assurer ces salariés contre le risque de non paiement des sommes qui leur seraient dues à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

7544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-13.223

Cour de cassation

Selon les articles L 143-11-1 et L 351-3 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises au versement forfaitaire établi par l'article 231 du Code général des impôts, doit assurer ces salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur seraient dues à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1980, 79-40.823

Cour de cassation

La Cour d'appel saisie dans le cadre de la procédure prévue aux articles 52 à 56 du décret du 22 décembre 1967 d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail est compétente pour statuer non seulement sur l'existence de la créance salariale réclamée par le salarié mais sur son montant, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en énonçant que le montant de cette créance "ne donne pas lieu à contestation", sans prononcer elle-même l'admission définitive au passif.

7547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 78-15.409

Cour de cassation

Ne constitue pas une contestation sérieuse la question de l'application de l'article L 122-12 du code du travail à un changement de la société adjudicataire d'un marché d'entretien et de nettoyage communal à l'expiration du précédent marché dès lors que le second marché a pour objet la mise à la disposition de la commune des moyens en personnel nécessaires au nettoyage des voies communales et que les emplois de balayeurs dans lesquels étaient occupés les salariés au moment où la première société concessionnaire a cessé son exploitation ont été maintenus.

7548

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-16.452

Cour de cassation

Encourt la cassation en privant de tout effet la distinction contenue dans l'article D 143-2 du code du travail relatif à la fixation du montant maximum de la garantie des créances de salaire la Cour d'appel qui condamne l'Association pour la Garantie des salaires à payer, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond mensuel prévu par ce texte, le solde restant dû à un salarié, à la suite du règlement judiciaire de la société l'employant, sur la rémunération fixe qui avait été prévue au contrat, au motif que le salaire étant un élément essentiel du contrat de travail, cette créance était à la charge de l'employeur en vertu d'une disposition impérative de la loi, d'un règlement ou d'une convention collective, alors que la somme réclamée par le salarié était le solde d'une rémunération dont le…

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