Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée7 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-13.732

Cour de cassation

La créance du salarié ayant été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par une décision à laquelle il était partie, l'employeur, redevenu maître de ses biens, peut, bien que non appelé en cause, se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette décision de fixation des créances. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'employeur et décide d'examiner à nouveau les demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.462

Cour de cassation

il résulte tant de ses courriers auxquels elle n'a pas répondu que des attestations des collègues du salarié ; que bien que la mesure conservatoire ait pris fin automatiquement en l'absence de poursuite de la procédure disciplinaire dans le délai d'un mois après le jour de l'entretien préalable conformément à l'article L 1332-3 du code du travail, la société n'a pas fourni de travail au salarié malgré ses demandes répétées, lui a adressé début juin le planning du mois de mai et n'a pas répondu à sa protestation du 10 juin 2010, mais lui a adressé une mise en demeure de justification d'absence le 22 juin suivant lui reprochant ses absences à son poste à compter du 11 juin sans lui fournir le planning correspondant ; que le salarié a encore réclamé la

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.540

Cour de cassation

Vu les articles L.3231-2 et -3, et R.3231-4 à D.3231-3 du Code du travail sur le SMIC ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'un salarié ne peut être rémunéré en deçà du taux du SMIC ; Qu'il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite et d'ordonner à la société Jardel Services de régler, à titre provisionnel, la somme de 2107,67 € au titre des rappels de salaire dus. Attendu que Monsieur Y... a subi une perte de rémunération, et qu'il a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, malgré sa tentative de rapprochement amiable matérialisée par l'envoi d'un courrier en décembre 2015, ce qui a engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Il sera donc fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.127

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 7 février 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° J 15-26.127 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.627

Cour de cassation

considérant que la société SFOB et M. J... ès qualités auraient établi des griefs à l'encontre de M. Y... matériellement vérifiés et constituant des fautes graves, après avoir constaté que le licenciement de M. Y..., avec ses 20 ans d'ancienneté pouvait apparaître comme une baisse de masse salariale opportune à un moment délicat de la vie de l'entreprise, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 5/ QUE la faute grave est une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant, pour considérer que la société SFOB et M.

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.260

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les explications des parties et les pièces produites mettent en évidence un contexte de travail difficile et une situation de crise ayant conduit 18 salariés, dont Mme Y..., à adresser à leur employeur, le 6 septembre 2013 une lettre collective, dans laquelle les signataires dénonçaient des faits de harcèlement moral à l'encontre de plusieurs d'entre eux, étant souligné que ce climat de vive tension a abouti le 18 novembre 2013 à une grève, qui a cessé 10 jours plus tard par l'instauration d'un processus de médiation, et a amené l'inspection du travail à intervenir en décembre 2013.

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.711

Cour de cassation

par jugement en date du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle de l'entreprise au profit des sociétés Façonnage du Maine et Jouve, avec reprise de 26 postes de travail et licenciement de 114 salariés, en précisant que les licenciements interviendront sur simple notification de l'administrateur judiciaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement, conformément à l'article L.642-5 alinéa 4 du code de commerce, et que l'administrateur restait en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; qu'en jugeant que l'administrateur disposait du pouvoir de notifier les licenciements le 11 juillet 2011, quand le jugement du 8 juillet 2011 arrêtant le plan de cession ne précisait pas

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.701

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la cour ne peut remettre en cause ce qui a été jugé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 février 2014 ayant confirmé l'autorisation de licenciement donnée par l'Inspecteur du travail, tant en ce qui concerne le motif économique du licenciement que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il s'ensuit que la cause économique du licenciement, par ailleurs non discutée, doit être tenue pour établie ainsi que le respect par la SAS MAME IMPRIMERIE de son obligation de reclassement dans et à l'extérieur du groupe LASKI; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de préavis, congés payés sur préavis et indemnités de licenciement et le salarié sera débouté de ces demandes.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.033

Cour de cassation

il résulte de leurs constatations qu'elle a agi en toute liberté et en toute indépendance de la société en cause ; qu'en retenant que M. Y... aurait toujours été le gérant de fait de la société Y... B... au vu de la procuration dont il disposait sur un compte bancaire de la société, des bons de commandes qu'il avait signé de son propre nom et du fait qu'il était le seul interlocuteur connu des fournisseurs, sans avoir recherché si, comme M. Y... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, il n'aurait pas accompli ces tâches à la demande et sous la subordination effective de Mme B..., laquelle lui avait retiré la procuration bancaire (production n°6), effectuait seule les règlements effectifs des commandes qu'il passait et lui avait demandé, dans

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-26.373

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, notamment les mails envoyés par Monsieur C..., alors directeur général de la division santé au sein de la société DIACMED en novembre 2010, que les marques MEDIMARKET et HOSMAT ont été transférées de la société JMB BIO MEDICAL à la société DIACMED, avec les contrats et l'ensemble de la clientèle, peu importe que la marque appartienne directement à Monsieur C... ; Que le mail de Monsieur C... du 31 mai 2011 où il indique : "suite à une réorganisation de nos activités, la société JMB BIO MEDICAL n'existe plus. C'est maintenant DIACMED qui peut assurer des prestations d'ingénierie biomédicale", établit également que l'activité d'ingénierie biomédicale a été transférée à la société DIACMED ; Que, néanmoins, il n'

2963

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 1 février 2018, 14/05476

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 17 novembre 2014 qui a : - annulé les sanctions prononcées contre Monsieur [D] [H] les 6 février 2012, 19 décembre 2012 et 14 janvier 2013 et a condamné la société Ocai Distribution à verser à Monsieur [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la société Ocai Distribution à verser 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et la créance salariale à compter du jugement, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné la société Ocai Distribution à supporter la charge des dépens,

Condamnation : 49 536 €Licenciement+18
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2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / Monsieur Y... produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif, semaine par semaine, sur lequel il mentionne des horaires fixes qui sont les suivants : 8h /12 h et 13 h/19 h chaque jour, entre le 3 novembre 2007 et le 25 novembre 2011. / Monsieur Y... étaye sa demande. / Il convient de rappeler, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des

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