Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-14.835
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les contrats n'ont pas été rompus avant la date du jugement du conseil de prudhommes rendu le 28 août 2014 ; que seule cette dernière date pouvait être retenue comme date de la rupture des contrats de travail ; qu'en fixant la date de la rupture du contrat de travail à la date de la clôture de la liquidation judiciaire, pour que les sommes dues au titre de la rupture de ces contrats de travail étaient garanties par l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L3253-8 du code du travail.