Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée21 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.710

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le plan de reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant. Toutefois une telle carence ne peut être sanctionnée par la nullité du licenciement, comme le sollicite le salarié, dans la mesure où la société SEAFRANCE a été placée en liquidation judiciaire, et qu'à ce titre des dispositions des articles L. 1235-10 du code du travail ne lui sont pas applicables. Pour autant le salarié a droit à l'indemnisation de son préjudice lié à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, et plus particulièrement du plan de reclassement, sans pouvoir revendiquer l'application des dispositions de l'article L.

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.612

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le plan de reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant. Toutefois une telle carence ne peut être sanctionnée par la nullité du licenciement, comme le sollicite le salarié, dans la mesure où la société SEAFRANCE a été placée en liquidation judiciaire, et qu'à ce titre des dispositions des articles L. 1235-10 du code du travail ne lui sont pas applicables. Pour autant le salarié a droit à l'indemnisation de son préjudice lié à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, et plus particulièrement du plan de reclassement, sans pouvoir revendiquer l'application des dispositions de l'article L.

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.953

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le plan de reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant. Toutefois une telle carence ne peut être sanctionnée par la nullité du licenciement, comme le sollicite le salarié, dans la mesure où la société SEAFRANCE a été placée en liquidation judiciaire, et qu'à ce titre des dispositions des articles L. 1235-10 du code du travail ne lui sont pas applicables. Pour autant le salarié a droit à l'indemnisation de son préjudice lié à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, et plus particulièrement du plan de reclassement, sans pouvoir revendiquer l'application des dispositions de l'article L.

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.586

Cour de cassation

l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Aux termes des dispositions de l'article L 1233-62 du code du travail : Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sous réserve de l'accord exprès des salariés, concernés.

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.681

Cour de cassation

l'employeur qui entend contester la nécessité de contester l'expertise doit saisir le président du TGI statuant en la forme des référés ; que la délibération du CHSCT est ainsi libellée : « depuis plusieurs mois, les salariés de nombreux magasins sollicitent régulièrement les membres du CHSCT pour les alerter sur la dégradation importante de leurs conditions de travail et sur les impacts sur leur santé physique et mentale. Le 27 août 2015, la direction a engagé une restructuration avec un PSE et une réduction de 1 600 postes de travail sur 4 500 postes qui existaient. Ce projet a entraîné la fermeture de 240 magasins (Halles aux vêtements, et Halles aux enfants). Les départs des salariés sont progressifs.

Licenciement économique / PSERejet+7
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2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-28.122

Cour de cassation

il résulte des pièces médicales produites aux débats par Mme Y... que les différents médecins l'ayant examinée à partir de cette date relatent qu'elle attribuait ses troubles à ses conditions de travail, et alors que Mme Y... a également produit aux débats des attestations de clients de l'entreprise en relation habituelle avec elle, Mme Martine C... et M. Jean-Louis D..., dont les premiers juges ont rappelé à juste titre que ces attestations font état d'une dégradation notable de l'état de santé mentale de Mme Y... au cours de l'année 2007 et rapportent ses confidences provoquées sur les raisons de cette dégradation qu'elle attribuait, selon ces témoins, au comportement de M. B... ; que la Cour considère donc que Mme Y... établit bien des faits de

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-16.209

Cour de cassation

par courrier du 12 janvier 2011, le salarié avait écrit à l'employeur : « nous attirons votre attention sur l'illégalité de votre décision car ma réintégration est de plein droit et si depuis mon départ l'organisation de la société a changé vous auriez dû me réintégrer, puis me licencier pour motif économique ; en tout état de cause, votre refus équivaut à un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse » ; qu'il en résultait la manifestement claire et non équivoque du salarié de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et ainsi méconnu l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission les pièces qui leur sont soumises ;

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.794

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; Attendu qu'ayant constaté que si la sanction a été prononcée et notifiée le 5 novembre 2009 à M. Y... et exécutée le 24 novembre 2009, elle a reçu sa concrétisation en ce qui concerne la retenue de salaire, sur le bulletin de paye édité le 31 décembre 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale avait été

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