Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée12 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.567

Cour de cassation

l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-13.800

Cour de cassation

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces n° 5 et 6 employeur) e que Madame D... a mentionné dans le contrat d'adhésion signé par Monsieur Q..., des âges moindres de plusieurs années pour la plupart des femmes (10 sur 12) qu'il avait sélectionnées sur photographie en vue d'une éventuelle rencontre, avant la proposition de contrat d'adhésion. Madame D... a ainsi indiqué de manière manuscrite sur le contrat soumis à la signature de Monsieur Q... le 11 septembre 2009, non seulement que B... (adhérente 33629) avait 36 ans alors qu'elle en avait 43, que H... (adhérente 33974) avait 30 ans alors qu'elle en avait 37 et que O... (adhérente 37930) avait 33 ans alors qu'elle en avait 42, ce qui n'est pas contredit, mais aussi comme cela est

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.144

Cour de cassation

Il résulte des attestations de différents salariés de la Société Avantage Propreté, et notamment des deux personnes se présentant comme celles sous les ordres desquelles travaillait l'intéressé, MM. A... et B... conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, mais aussi des attestations de MM. W... et L... et de Mmes O... et R..., ces trois dernières personnes travaillant au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise pour le compte de sociétés prestataires telles que la société Access Services les faits suivants : - l'intéressé effectuait un travail qui ne requérait pas de qualification très spécifique, puisqu'il avait pour fonctions l'entretien des maquettes des salles, des ordinateurs, les mises à jour des nouvelles

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.347

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. G... désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel retient que l'attestation pôle emploi produite aux débats mentionne au titre de la rupture du contrat de travail "fin de cdd", que cette attestation n'a pas été contestée par le salarié qui n'en demande d'ailleurs pas la rectification, qu'elle est datée du 1er juin 2011, que c'est donc cette date qui sera retenue comme date de fin de chantier, que le salarié a en conséquence droit au paiement des salaires qu'il aurait perçus du 12 février 2011 au 1er juin 2011, soit 3 mois et 16 jours de salaire ;

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-26.753

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque, ensuite, des motifs non invoqués dans cette lettre (Cass. Soc. 30 juin 1993, n° 2445 D) ; que le conseil constate que la lettre de licenciement, datée du 10 septembre 2012, est ainsi libellée : " Lettre recommandée avec accusé réception : Lettre de licenciement, Monsieur I..., Nous faisons suite à notre entretien en date du 27 août 2012 auquel nous vous avions convoqué, préalable à une éventuelle mesure de licenciement Vous étiez assisté par Monsieur L...

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.806

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par lettre du 12 mai 2011 ayant pour objet « recherches de reclassement », la société Metrixware a informé la Fédération Syntec de son projet de licenciement collectif et lui a demandé la communication des « postes disponibles ( ) susceptibles d'être proposés aux salariés » visés par ce projet, dont le profil était ensuite détaillé ; qu'en adressant cette information au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi, l'employeur a donc satisfait à son obligation conventionnelle ; qu'en affirmant que cette lettre ne démontre pas que la commission paritaire de l'emploi a été valablement saisie, au motif inopérant que cette lettre était adressée à la Fédération Syntec et que la saisine de cette

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.602

Cour de cassation

Vu les articles 3 § 3 et 6 § 1 et § 2 a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 28 août 2003, M. U... a été engagé par la société monégasque Cosmetics Laboratories (la société) dont le siège social est situé à Monaco en qualité de représentant exclusif ; que la société lui a confié la représentation de ses produits sur un secteur géographique défini par les départements français 16, 17, 28, 22, 29, 35, 36, 37, 44, 49, 50, 53, 56, 79, 85 et 86 ; que le contrat de travail stipulait que seul le droit monégasque gouvernait le contrat de travail ; que, par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.494

Cour de cassation

par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à effet au 31 décembre 2012 de la société CL Innovation santé, désigné M. J... en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme R..., licenciée pour motif économique le 10 janvier 2013, a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique fondé et, en conséquence, de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le périmètre à prendre en considération pour

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.491

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la société Pharminov était tenue, par convention ou engagement, à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de la société CL innovation Santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° F 17-31.491 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est fondé et, en conséquence, débouté M. X... de sa demande à ce titre ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi qu'aucun poste n'était disponible au sein des dernières sociétés du groupe, une fois les filiales cédées ; en effet, les deux dernières sociétés

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-16.754

Cour de cassation

par lettre du mandataire liquidateur que celui-ci ne pouvait poursuivre l'instruction de leur licenciement en raison de l'absence d'existence légale de la « société » Coraya pro, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique : Attendu que la société La Cocoteraie et M. T... font grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, de lui ordonner la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations et de rejeter leur demande subsidiaire tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, l'intégralité des

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-16.755

Cour de cassation

il résulte de la note du 4 février 2010 produite au dossier que l'employeur s'était engagé à verser la prime BINO aux salariés y ayant droit, il s'évince des bulletins de salaire de l'intéressée que ladite prime ne lui a jamais été versée ; que Mme O... ne justifie pas, compte tenu du montant de son salaire, relever de la catégorie des salariés pouvant bénéficier de la prime BINO ; que ce chef de demande sera rejeté ; ALORS D'UNE PART QUE s'agissant de la demande de l'exposante tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime dite BINO, l'employeur, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, se bornait à contester le montant de la somme réclamée à ce titre par l'exposante, tout en reconnaissant que ladite prime lui était due à hauteur de la somme mensuelle de 50 euros ;

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-29.012

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société BPS nettoyage industriel le 1er février 2005 en qualité d'agent de service ; qu'elle était affectée sur le site de l'hôtel Campanile des Ulis depuis le 1er janvier 2011 dont la gestion a été reprise, à compter du 1er novembre 2011, par la société DECA France IDF 1, laquelle a refusé le transfert de son contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ; Attendu qu'après avoir estimé que les faits avancés par la salariée étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel en fixe la date d'effet au 31 octobre 2013, date à laquelle la société qui…

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