Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.113

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 2018), Mme F... a été engagée par la société [...] (la société) le 16 juillet 2004 en qualité de secrétaire comptable et réceptionniste. 2. Le 17 septembre 2007, a été constituée entre deux autres salariés de cette société, qui en sont devenus les cogérants, la société [...] qui a acquis 49 % du capital social de la société Etablissements K... I.... 3. Mme F... a acquis le 19 janvier 2009 des parts sociales de la société [...] . 4. Le 21 novembre 2012, Mme F... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Le 6 décembre 2012, Mme F... a pris acte de la rupture du contrat de travail. 6.

2042

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2020, 19/01148

Cour d'appel

Monsieur A... I... a été engagé par la SARL Carrosserie JRC par contrat d'accès à l'emploi DOM à durée déterminée du 5 novembre 2007, pour une durée de douze mois, en qualité d'agent de carrossier. Par avenant en date du 1er juin 2009, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple du 3 août 2012, Monsieur A... I... a été convoqué par la SARL Carrosserie JRC à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple du 3 septembre 2012, la SARL Carrosserie JRC a notifié à Monsieur A... I... son licenciement pour motif économique. Contestant son licenciement, Monsieur A... I... a saisi par

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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2043

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 5 novembre 2020, 18/00958

Cour d'appel

par jugement du 22 juin 2017 du tribunal de commerce de Grenoble, ayant notamment désigné Me [P] [V] en qualité de mandataire-liquidateur. Par jugement en date du 12 février 2018, dont appel, le conseil des prud'hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a : 'DIT qu'[W] [H] ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail au sein de l'association HANDBALL POLE SUD 38 ; 'DÉBOUTÉ en conséquence [W] [H] de la totalité de ses demandes ; 'LAISSÉ les dépens à la charge d'[W] [H]. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusés de réception en date des 14 et 15 février 2018. [W] [H] en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 23 février 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2044

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/03969

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] a été engagée par le groupement d'intérêt économique Anjou Recherche à compter du 16 novembre 1998, en qualité de secrétaire assistante. Suivant accord tripartite du 31 juillet 2005, la salariée a été intégrée à la société Centre d'Analyses Environnementales (CAE) en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, avec effet au 1er août 2005 et reprise de son ancienneté. La société employait habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC du 15 décembre 1987. La société CAE était détenue à 100% par la société Endetec, filiale du Groupe Véolia.

Condamnation : 94 305 €Licenciement+14
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2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), M. H... a été engagé à compter du 27 décembre 1998 par la société Miradex en qualité de serveur. Le 12 avril 2010, il a été élu délégué du personnel, la période de protection expirant le 12 octobre 2014. 2. Le 16 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le versement de diverses sommes. Le 16 décembre 2013, l'activité de la société Miradex a été reprise par la société Le Mirador à laquelle le contrat de travail du salarié s'est trouvé transféré. Le 12 mai 2014, ce dernier s'est trouvé placé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.860

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2004 une somme de 16.980,02 € pour l'indemniser des conséquences de l'absence de versement de la prime sur le calcul de ses indemnités journalières, la société Sotrafrance Ingénierie lui ayant répondu, dans son courrier du 30 janvier 2004, que la cour d'appel était saisie et seule compétente pour trancher le litige les opposant, tant sur l'exécution que la rupture du contrat de travail. Que dès lors, le principe de l'unicité de l'instance rend irrecevable sa demande indemnitaire fondée sur le non versement à bonne date de sa prime, peu important que les effets de cette non prise en compte se soient matérialisés, puis répétés après l'arrêt du 8 juin 2006 ; ALORS QUE le principe d'unicité

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.211

Cour de cassation

l'employeur de Monsieur S... P... était la société DIP IMPORTATION, dit qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi avec la société KEEWAY France et QUIANJIANG MOTOR, mis hors de cause les sociétés KEEWAY France et QUIANJIANG MOTOR et Maître J... K... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de toute écriture et de toute pièce versées aux débats par Monsieur P..., la cour confirme le jugement entrepris correspondant aux demandes devant le premier juge concernant la poursuite du contrat de travail de ce salarié auprès de la SAS DIP IMPORTATION et la rupture dudit contrat de travail, la SAS DIP IMPORTATION ne contestant nullement les quantum des condamnations prononcées par les premiers juges ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en droit l'article L. 1224-1 du code

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.919

Cour de cassation

il résulte de mails de M X... du 20 janvier 2015 comme de billets de train , que ce dernier est allé visiter une entreprise concurrente à Lille, sans que ces échanges ne mentionnent un envoi en copie à son employeur, sans que le salarié ne fournisse d'explication sur cette décision et sa cohérence au regard de la politique de la société à l'égard de ses concurrents, que ces faits suffisent à caractériser de la part du salarié une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ; que s'ils sont insuffisants pour établir une intention de nuire à l'employeur en réalisant des actes de concurrence déloyale par un détournement de clientèle et par suite une faute lourde, ils constituent par contre des fautes qui au regard du poste occupé par M X... dans la

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.022

Cour de cassation

considérant que ce dernier [le docteur U...] n'a pas de nécessité de conclure à nouveau dans ce dossier » (page 5 de ses dernières conclusions) ; que M. U... ne prétend donc pas avoir saisi le conseil, avec ces deux courriers, des conclusions responsives exigées par l'ordonnance de radiation ; qu'il n'a déposé de nouvelles conclusions que postérieurement au 28 février 2015 ; qu'il s'est ainsi abstenu, durant plus de deux ans, d'accomplir la diligence qui avait été mise à sa charge par cette juridiction ; qu'il n'est pas fondé à invoquer la commission d'un déni de justice de la part du conseil de prud'hommes alors que le courrier du 15 octobre prêtait à confusion d'autant qu'il ne rappelait ni l'ordonnance de radiation, ni même un numéro d'enregistrement au répertoire général de cette juridiction ;

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.443

Cour de cassation

par jugement du 17 juillet 2015 du tribunal de commerce de Quimper, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Brit Oil Energy au 15 septembre 2014 ; que M. M... V... a été embauché en qualité de directeur des opérations par la SAS Brit Oil Energy suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2014 ; que son contrat de travail entre donc dans la période suspecte ; qu'il convient donc de vérifier si ce contrat correspond à une véritable prestation de travail et si la rémunération n'est pas disproportionnée au regard de la situation de l'entreprise ; qu'en effet, la jurisprudence retient à titre d'illustration la nullité de tous les contrats de travail en l'absence de commandes en quantité suffisante pour justifier les embauches ;

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.290

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10925 F Pourvoi n° M 19-17.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. V... R..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence Maritime Rommel, a formé le pourvoi n° M 19-17.290 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... S..., domicilié [...] , 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Lille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

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