Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée27 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-25.919

Cour de cassation

l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ». 1/ ALORS QUE l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas, à elle seule, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les juges du fond doivent constater que le nouveau titulaire du marché a repris, à l'occasion de la conclusion du nouveau marché, des éléments d'actif corporels et incorporels nécessaires et exclusivement dédiés à l'activité transférée ; qu'en l'espèce, l'activité développement de la société Essec MA initialement exploitée par la société M-Accompagnement, a été reprise par l'association Groupe Essec avec ses propres moyens

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.028

Cour de cassation

par ordonnance du 23 août 2013 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'effet interruptif de la prescription attachée à une demande en justice ne peut s'étendre à une autre demande en justice présentée dans le cadre d'une instance distincte, ultérieurement introduite sur une cause juridique distincte, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil et les articles L. 3245-1, R.1452-1 et R. 1452-6 dans sa version applicable du code du travail.

1947

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 18/04064

Cour d'appel

La société Cif Réhabilitation est une société de BTP qui intervient sur tous types de marchés publics ou privés, tant en travaux neufs, qu'en réhabilitation ou bâtiments industriels. Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [D] a été engagé par la société Cif Réhabilitation pour la période du 4 juin au 3 septembre 2012 en qualité de chef de chantier. Puis Monsieur [D] a été engagé à compter 4 septembre 2012 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. Entre juillet 2013 et décembre 2013, Monsieur [D] a été affecté au chantier SIRESCO et la société Cif Réhabilitation a fait appel à un sous-traitant, la société Coffor.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1948

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848

Cour d'appel

La société Cif Réhabilitation et sa filiale Déco Carrelage sont spécialisées dans le secteur du bâtiment patrimoine ancien et à ce titre abordent les travaux de gros 'uvre et de tous corps d'état. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2012, Madame [E] a été engagée par la société CIF Rehabilitation en qualité de secrétaire administrative. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du bâtiment ETAM de la région parisienne. Madame [E] a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014. Selon l'employée, au début de l'année 2015, elle a constaté un changement d'attitude de Madame [B], épouse du gérant et directrice administrative et financière à son égard, évoquant un management brutal.

Condamnation : 5 413 €Licenciement+23
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1949

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 janvier 2021, 17/06587

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [K] a été embauché par la société Néo Sécurity le 24 septembre 2008 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité. Par jugement en date du 18 juin 2012 le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la société Néo Sécurity depuis un jugement du 15 mars 2011 en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S], comme mandataire liquidateur. Par jugement du 3 août 2012, la poursuite d'activité a été autorisée et un plan de cession arrêté, dans le cadre duquel le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Fiducial Private Security à effet du 1er septembre 2012.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1950

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 18/12981

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL Les Goutteurs d'or a conclu le 6 décembre 2013 avec Mme [B] [X] un contrat de location gérance portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, connu sous l'enseigne Xango Bar, propriété de Mme [X]. La SARL Les Goutteurs d'or exerce une activité de restauration et de débit de boissons. M. [V] [J], né en 1971, a été engagé par la SARL Les Goutteurs D'or en qualité de directeur d'établissement, selon un contrat de travail en date du 17 janvier 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Goutteurs d'or.

Condamnation : 31 771 €Licenciement+12
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1951

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 janvier 2021, 19/00835

Cour d'appel

Vu le jugement du 14 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - mis M. [R] ès qualités et les AGS hors de cause, - débouté M. [K] de toutes ses demandes, - reçu et débouté la société Exaprobe de sa demande reconventionnelle, - s'est déclarée incompétent sur les demandes reconventionnelles de M. [R] ès qualités et des AGS à l'encontre de la société Exaprobe au profit du tribunal de commerce de Nanterre, - laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne. Vu l'appel interjeté par M. [K] le 25 février 2019, Vu les conclusions de l'appelant, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1952

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 mars 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent artistique par la société Cineart, société reprise par la société Talentbox (l'employeur). La salariée a saisi, le 27 février 2014, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de ce contrat, le 11 septembre 2014. Par jugement du 23 novembre 2015, cette juridiction a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a ordonné une mesure d'expertise sur le calcul des commissions réclamées. La salariée a interjeté appel le 21 décembre 2015. Elle demande, au regard de la prise d'acte de rupture produisant, selon elle, les effets d'un licenciement

Condamnation : 347 756 €Licenciement+23
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1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2019), Mme C... a été engagée par contrat unique d'insertion, le 15 mars 2012, par l'association Facilform (l'association), en qualité de conseillère de formation. Elle a, par la suite, conclu un contrat de professionnalisation à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2012. 2. Le 2 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution du contrat. 3. Le 5 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 22 mars 2017 l'association a été placée en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 5.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.235

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, contesté la décision de le dessaisir de tout pouvoir financier, de tout acte comptable et toutes propositions commerciales, force est de constater que cette lettre dactylographiée n'est pas signée de celui-ci, que cette lettre est restée inachevée quant à la date de son recrutement en qualité de directeur, ces éléments rendant son origine incertaine. En outre, M. R... W... ne produit aux débats aucune pièce démontrant son activité professionnelle au sein de la société Bâtiment RC. De même, si M. R... W... allègue qu'il s'est vu remettre par la société Bâtiment RC un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC à la suite de la rupture de son contrat de travail, ces documents non signés rendent leur origine douteuse.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.524

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2013, sans rechercher si cette régularisation tardive et provoquée par l'action en référé du salarié, après maints rappels de ses obligations à l'employeur par le salarié, la DIRECCTE et également les conciliateurs du Syndicat National des Journalistes, n'était pas constitutive d'un manquement grave de l'employeur, qui s'était obstiné à tort pendant plusieurs mois à refuser le paiement des indemnités dues, ce qui était de nature à justifier la prise d'acte de M. S..., de quelques jours postérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à ôter tout caractère de gravité au manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.105

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la comparaison effectuée par le Défenseur des droits n'est pas pertinente et ne peut permettre de retenir une rupture d'égalité de traitement au M. I... ; qu'il convient en conséquence d'examiner le panel comparatif remis par l'employeur lors de la saisine du Défenseur des droits par M. I..., qui fait le rapprochement entre des situations comparables ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats par la société SAP France que la comparaison est effectuée avec les autres salariés rattachés à la même équipe Solution Support AGS, assumant les mêmes fonctions que le demandeur ; qu'au vu de ces éléments, et notamment du tableau récapitulatif des rémunérations fixes et variables perçues par l'ensemble des salariés du service, il apparaît que le salaire de M.

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