Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.764

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être qualifié de manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le manquement allégué par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit s'apprécier au jour de la rupture du contrat de travail, en cas de licenciement prononcé postérieurement à l'introduction de la demande en justice ; que, malgré les relances de l'employeur, par courriers des 8 et 29 mars 2016, pour poursuivre son contrat

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.067

Cour de cassation

l'employeur oblige le salarié à se rendre sur le site de l'entreprise pour déposer son véhicule personnel et emprunter celui de l'entreprise pour se rendre sur un chantier, ledit employeur doit lui payer les heures de déplacement excédant la durée hebdomadaire du travail ; que le salarié doit seulement présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande au motif qu'il ne donnait pas le détail des heures qu'il prétendait avoir effectuées a violé les articles L 3121-4

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.136

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), M. [M], artiste-magicien, a conclu le 1er octobre 2014, un contrat d'engagement avec la société Wolf productions. 2. Estimant ne pas avoir été rémunéré durant cette période et invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale, le 4 septembre 2015, de demandes en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des salaires dus pour la période de novembre 2014 à avril 2015 inclus, outre les congés payés afférents, en dommages-

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), M. [U] a été engagé, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études par la société Etablissements Jean Graniou (la société) suivant contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er janvier 2014, il a conclu une convention de forfait en jours. 2. Licencié le 18 janvier 2016, le salarié a, le 13 septembre 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal du salarié, et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3.

1589

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01776

Cour d'appel

L'association [4] (MLATV) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel lui a été notifiée, le 11 décembre 2017, une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants: 1.CSG/CRDS Indemnités transactionnelles ( licenciement de M. [J] [K]) : 3 130€ 2.Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations : 5 396€ 3.Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 576€ 4.Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 441€ 5.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1590

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 septembre 2022, 20/05271

Cour d'appel

M. [J] [T] a suivi une formation en apprentissage auprès du centre de formation automobile de [Adresse 6]. Dans ce cadre, un contrat de formation a été conclu, pour une durée de 23 mois, courant du 04 septembre 2013 au 31août 2015, avec M. [P], qui exerçait une activité de garagiste à [Localité 7]. Par jugement en date du 1er juillet 2015, M. [P] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 09 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a converti ce redressement en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur. Compte-tenu de l'ouverture de cette procédure collective, M.

Condamnation : 6 500 €Congés payés+2
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1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072

Cour de cassation

considérant que la notification par l'employeur à Mme [S] d'un avertissement injustifié le 9 juillet 2012 était trop ancienne pour justifier la rupture de la relation contractuelle (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 4), tout en constatant que Mme [S] avait contesté cette sanction dès le 27 juillet 2012 et qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2013 d'une demande d'annulation de la sanction (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 8 et 9), pour finalement prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 août 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), ce dont il résultait Mme [S] avait constamment critiqué le manquement qui lui était imputé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2020), Mme [H] a été engagée par la société Grtgaz à compter du 4 février 2011 en qualité de cadre juridique et réglementaire. 3. Le 30 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de caducité de l'appel incident de la salariée et de prononcer diverses condamnations à son encontre, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées, au

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.362

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [B] a été engagé par la société Penauille Polysecurite Risk Management à compter du 18 juin 2001, en qualité d'adjoint au responsable de secteur puis promu chef de secteur, le 1er octobre 2003. 3. Le 8 mars 2007, il a été élu délégué du personnel. 4. Son contrat de travail a été repris par la société Vigimark Sécurité en 2009 et, suite à une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société et à un plan de cession, son contrat a été transféré à la société Neo Security le 7 juillet 2010. 5. Le 6 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de sommes afférentes à la rupture et à l'exécution de ce contrat.

Résiliation judiciaireCassation+8
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1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.066

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2019), soutenant qu'il avait été engagé en qualité de maçon par la société Bogota sud construction (la société) suivant contrat à durée déterminée du 1er février 2011 pour une durée d'un an, M. [R] [Z] a, le 2 mai 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour rupture anticipée. 2. Le 5 septembre 2011, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société, Mme [E] étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'une rupture anticipée du contrat de travail, alors « que sauf accord des parties, le contrat de

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.819

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide ménagère et gouvernante le 10 novembre 2010 par [U] [Z] et a été licenciée pour faute grave le 11 février 2014. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de considérer la faute grave caractérisée et de la débouter de toute demande indemnitaire au titre du licenciement, alors « qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, même pour faute grave, lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a

1596

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

par jugement du 31 mai 2017, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarlu AJ2P représentée par Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la procédure collective. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2017, nommant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de liquidateur. Licenciée pour motif économique par lettre du 19 septembre 2017, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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