Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-25.070

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2019), M. [T] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Lalouer Boucher en qualité de responsable technique et études. Il a démissionné le 31 décembre 2012 avant d'être nommé à compter du 1er janvier 2013, sous le régime des travailleurs non salariés, cogérant de la société H2M, société liée à la précédente par un contrat de prestation de services. 2. Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'ensemble des sociétés du groupe, notamment des sociétés Lalouer Boucher et H2M et a désigné la société EMJ, devenue Fides, en qualité de mandataire judiciaire. 3. Estimant être resté salarié de la société Lalouer Boucher et ne pas avoir été rempli de ses droits, M.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.092

Cour de cassation

D'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. Ensuite, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

1575

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04013

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la prescription de l'action intentée par Mme [W] [Y] Par application des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er juillet 2013 et le 24 septembre 2017, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement [ pour motif économique] se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1576

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2020, l'appelante soutient les demandes suivantes ainsi présentées : - Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions : Vu L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail, - Constater la demande de fixation du licenciement au 2 juillet 2019, soit en dehors du délai de quinzaine et dès lors, déclarer inopposables les indemnités de rupture à l'encontre de l'AGS-CGEA. Subsidiairement : Vu l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail : - Constater une initiative de rupture du salarié postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, - Déclarer inopposables les indemnités de rupture, à l'encontre de l'AGS-CGEA.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.731

Cour de cassation

la salariée des dommages-et-intérêts pour manquement aux garanties de prévoyance conventionnelles, que les éléments versés aux débats par l'employeur était insuffisants pour établir que le contrat de prévoyance collectif conclu avec la compagnie d'assurance Generali était conforme aux dispositions conventionnelles, sans préciser quelles données lui manquaient pour opérer une comparaison entre les deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 dans sa rédaction issue de l'avenant du 24 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêt du 28 avril

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.889

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10741 F Pourvoi n° H 21-11.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.430

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqué ou traité de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux régulier, et, partant, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que le préjudice d'anxiété est présumé du fait de l'accomplissement d'un travail salarié dans un établissement classé « amiante » au même titre que les ouvriers d'État des établissements industriels ayant travaillé ou travaillant dans des entreprises de construction et de réparation navale listées ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.118

Cour de cassation

l'employeur justifiait en outre que le poste du salarié n'avait pas été supprimé (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis qu'il ressortait de l'accord litigieux que des mesures d'accompagnement étaient également prévues dans d'autres hypothèses qu'en cas de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations de l'UES Crédit immobilier de France du 20 décembre 2013 ; 2°) ALORS QU'un salarié abusivement licencié ne peut se trouver dans la même situation que si son licenciement était justifié au regard des dispositions d'un accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations ;

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.768

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt (p.5, §11) que le 29 février 2016, la Clinique et Mme [F] ont signé un "accord sur la prise d'un congé sabbatique" aux termes duquel il est énoncé que Mme [F] a émis en février 2016 le souhait de bénéficier d'un congé sabbatique de 4 mois et qu'il a été décidé d'accéder à ce souhait pour la durée du 2 mars au 1er juillet 2016, durée pendant laquelle le contrat de travail serait suspendu et à l'issue de laquelle elle serait réintégrée dans son emploi ; que, néanmoins, en retenant qu'à la date de la fermeture de l'activité maternité de la Clinique le 29 février 2016, Mme [F] n'avait pas été informée loyalement des conditions de reclassement des salariées (et donc d'elle-même) par suite de la fermeture de

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.767

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être qualifié de manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le manquement allégué par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit s'apprécier au jour de la rupture du contrat de travail, en cas de licenciement prononcé postérieurement à l'introduction de la demande en justice ; que, malgré les relances de l'employeur, par courriers des 8 et 29 mars 2016, pour poursuivre son contrat de travail au sein de la clinique, la salariée a choisi de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.766

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être qualifiée de manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le manquement allégué par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit s'apprécier au jour de la rupture du contrat de travail, en cas de licenciement prononcé postérieurement à l'introduction de la demande en justice ; que, malgré les relances de l'employeur, par courriers des 8 et 29 mars 2016, pour poursuivre son contrat

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.765

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 5, § 11) que le 29 février 2016, la Clinique et Mme [L] ont signé un "accord sur la prise d'un congé sabbatique" aux termes duquel il est énoncé que Mme [L] a émis en février 2016 le souhait de bénéficier d'un congé sabbatique de 4 mois et qu'il a été décidé d'accéder à ce souhait pour la durée du 4 mars au 3 juillet 2016, durée pendant laquelle le contrat de travail serait suspendu et à l'issue de laquelle elle serait réintégrée dans son emploi ; que, néanmoins, en retenant qu'à la date de la fermeture de l'activité maternité de la Clinique le 29 février 2016, Mme [L] n'avait pas été informée loyalement des conditions de reclassement des salariées (et donc d'elle-même) par suite de la fermeture de l'activité maternité, n'avait reçu aucune assurance de…

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