Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1561

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.054

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [I] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [I] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société. Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

Licenciement économique / PSERejet+7
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1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.430

Cour de cassation

l'employeur est constitué au motif que le constat d'huissier produit par Mme [J] « confirme sa volonté délibérée de dissimulation puisque ce constat est daté du 13 avril 2016, soit deux jours après la suppression massive des fichiers concernés le 11 précédent », la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas constaté la nature des fichiers supprimés et ne s'est expliquée ni sur les suppressions régulières des fichiers inutiles ou devenus comme tels, ni sur les données transmises à l'employeur, éléments exclusifs de toute volonté de la part de la salariée de destruction d'information, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 5°- ALORS enfin

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.357

Cour de cassation

l'employeur produisait des éléments de nature à remettre en cause les constatations de l'huissier, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait jour et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE le salarié faisait valoir (v. ses concl. pp. 32-33) que la violation par l'employeur des obligations d'entretien annuel individuel et de contrôle du temps de travail lui avait nécessairement causé un préjudice ;

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.452

Cour de cassation

l'employeur est tenu de rechercher un reclassement et remplit ses obligations si aucun poste n'est disponible et ne peut être offert au salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Marseille Courses ne disposait pas, au moment de la déclaration d'inaptitude de M. [T], de trois postes seulement, tous incompatibles avec l'état de santé du salarié, qui ne pouvait travailler qu'à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.093

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 8 octobre 2009 par la société Location-Industries, qui appartenait à un groupe de huit sociétés dont la société Elteo, société holding. 2. Par jugement du 3 janvier 2017, dont les sociétés Location-Industries et Elteo ont fait appel le 9 janvier 2017, un tribunal d'instance a déclaré que ces huit sociétés formaient une unité économique et sociale (UES) au sein de laquelle doivent être organisées les élections du personnel. 3. Par jugement du 4 septembre 2017, un tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Location-Industries et désigné M. [M] [S] en qualité de liquidateur.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.071

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Reims, 16 décembre 2020), la société Overhead Door Corporation France (la société ODCF), filiale du groupe Overhead Door Corporation, a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013. La société [BY], prise en la personne de Mme [BY], a été désignée liquidateur de la société ODCF. 4. A partir du 17 octobre 2013, le liquidateur a notifié leur licenciement pour motif économique à soixante-et-un salariés dont les trente-cinq concernés par la présente procédure, sous réserve de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette rupture. Le liquidateur de la société ODCF a attrait en intervention forcée à cette procédure la société mère ODC.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.064

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 2020), M. [M] a été engagé, à compter du 21 août 2000, par une société aux droits de laquelle vient la société Overhead Door Corporation France (la société), filiale du groupe Overhead Door Corporation. Il a occupé, en dernier lieu, les fonctions d'approvisionneur production. 2. La société ODCF a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, la société [G], prise en la personne de Mme [G], étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Par lettre du 19 octobre 2013, le liquidateur a notifié son licenciement au salarié sous réserve de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Après avoir adhéré à ce contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [V] a été engagé le 4 novembre 2015 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Feti Trans. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2017 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. La société Feti Trans a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2018, et la société Axyme désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 septembre 2017, alors : « 1°/ qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2019), M. [L] a été engagé par la société SDI en qualité d'agent de sécurité par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1997, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 1989. Le salarié a exercé plusieurs mandats représentatifs et syndicaux. 2. Malgré un arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2003 lui en ayant fait interdiction, la société SDI a transféré plusieurs contrats de travail à la société Pedus service au mois de février 2003, dont celui de M. [L], par le biais d'un contrat de location-gérance. 3. Les sociétés SDI et Pedus service ont été placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce en date du 28 mai 2003, M. [V] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire dans les deux procédures.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-14.453

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2020), M. [L], engagé le 31 août 1992 en qualité d'ingénieur études et méthodes par la société Marcel Besson, aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Marcel Besson (la société), a été nommé président de la société le 1er août 2012. 2. La société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2017, avec autorisation du maintien de l'activité jusqu'au 2 mai 2017. La société [S] [E], devenue la société MJ Associés, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le 16 mai 2017, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exception de l'intéressé, estimant que faute, pour celui-ci, d'avoir la qualité de salarié, il n'y avait pas lieu de le licencier.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.745) [N] [K] a été engagé par la société teinturerie industrielle multicolore, devenue la société européenne de teinture et d'impression (la société) le 8 août 1991 en qualité de mécanicien spécialisé. Licencié pour motif économique le 5 juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 2. La procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 27 octobre 2004 a été clôturée le 27 avril 2018 après cession totale de l'entreprise. 3. Les ayants droit de [N] [K], décédé le 23 octobre 2015, ont repris la procédure à l'encontre de la société représentée par M.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mars 2019), Mme [J] et 62 autres salariés (les salariés) de la société Bois debout (la société), employés en qualité d'ouvriers agricoles, ont saisi le 15 juin 2015 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment des rappels de salaire sur la base du Smic, les congés payés afférents, un rappel de prime de 13ème mois, les congés payés afférents et un rappel de salaire au titre du bonus de vie chère et les congés payés afférents. 2. Les syndicats Confédération générale du travail de la Guadeloupe et Union générale des travailleurs de la Guadeloupe sont intervenus à l'instance. 3. Par jugement du 18 août 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé le redressement judiciaire de

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