Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 978

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11725

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.920

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception. », ALORS QU'aux termes de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément, lorsque le salarié a plus d'un an dans l'entreprise, la faculté qu'il a de demander la réunion d'un conseil paritaire et le délai impératif de deux jours francs dans lequel cette faculté peut être exercée ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement pour faute ou

11726

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.036

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites que l'employeur a convoqué le 25 octobre 2012 l'ensemble du personnel de deux établissements de l'association pour faire état des faits reprochés à la salariée, alors que celle-ci était en arrêt de travail pour état dépressif réactionnel. Mme Magali Z... justifie ainsi du comportement fautif de l'employeur et du préjudice en résultant pour elle, qui a été exactement apprécié par les premiers juges, dont la décision, allouant à l'intéressée la somme de 2000 à titre de préjudice moral, sera donc confirmée. Sur les autres demandes Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil. Ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, aucune

11727

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.370

Cour de cassation

il résulte de la chronologie rappelée ci-dessus que le manquement est ancien en ce qu'il résulte pour la première fois d'un courrier de l'appelante en date du 13 novembre 2013 par lequel Meriç Y... faisait valoir que ses nouvelles tâches, du fait de la mise en place par la société SANOFI PASTEUR d'une nouvelle réorganisation de ses services, constituaient une rétrogradation ; que ce manquement ne saurait justifier la prise d'acte de Meriç Y... dès lors qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en ce qui concerne la souffrance au travail subie par la salariée, cette dernière invoque, aux termes de ses écritures réitérant les courriers qu'elle a établis les 18 et 26 août 2014, le fait que dans le cadre de la modification de ses

11728

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.500

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites que par courriel du 4 avril 2011 adressé à Mme A..., M. Y... a mentionné être dans l'attente de l'officialisation de ses propositions d'organisation et des moyens devant y être associés dans le cadre d'une nouvelle mission et de son rattachement à Jean-Claude B..., le salarié sollicitant des précisions quant au périmètre commercial et marketing, les objectifs fixés, les conditions financières relatives à la rémunération et sa partie variable, l'organisation de l'équipe à composer. Il fait référence au protocole évoqué par la présidente devant être rédigé par Caroline C... et informe Mme A... s'être rapproché de M. B... pour d'ores et déjà obtenir des informations sur les dossiers en cours et aborder une réflexion sur les stratégies à mener ;

11729

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.838

Cour de cassation

par arrêté du 28 avril 1983, concernant les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux, d'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification. Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Il peut

11730

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-15.234

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir reclassé le salarié, ni de ne pas l'avoir, lorsque ce dernier a volontairement retardé le processus de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.

11731

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.898

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 2007, le tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Foyer la Providence étant relevé que, dans la motivation de ce jugement, les actifs de l'établissement du Foyer de la Providence ont été cédés à leur valeur nette comptable à l'association JCLT avec l'accord du Conseil général et que ce nouvel établissement a obtenu l'agrément des pouvoirs publics le 28 juillet 2006 ; que de plus, le jugement mentionne également que le personnel qui n'avait pas de qualification suffisante pour être embauché par la nouvelle structure a été licencié mais que le personnel de l'association Foyer de la Providence susceptible d'être embauché par l'association JCLT a présenté sa démission du Foyer de la Providence pour être embauché par l'association JCLT ;

11732

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.580

Cour de cassation

l'employeur est insuffisante à elle seule à déterminer la nature juridique de l'emploi et il appartient au juge, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de redonner aux actes juridiques leur exacte qualification ; que M. Alain A... ne produit aucune pièce de nature à établir l'activité de la SCEA des Pouges au-delà de la convention collective applicable qui est celle de la polyculture élevage de la Dordogne ; que cet élément permet de conclure que l'employeur est une entreprise dont l'activité obéit au rythme des saisons ; que cependant, il convient en outre que l'activité réponde aux critères de la définition de l'emploi saisonnier qui consistent à la fois dans la réalisation de tâches appelées à se répéter chaque année à des

11733

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.669

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée initiative-emploi en date du 17 juillet 2012, à effet au 1er août 2012, en qualité de responsable de site ; que le 12 octobre 2012, l'employeur a notifié au salarié, au cours de la période d'essai, la rupture de son contrat de travail, celle-ci étant effective au 30 octobre 2012 ; que celle-ci a été reporté au 30 novembre 2012 à la demande du salarié, lequel a saisi la juridiction prud'homale le 30 avril 2013 de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, relevé que l'employeur avait rompu le contrat de travail pendant la période d'essai avec une légèreté blâmable a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

11734

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-11.308

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie versés aux débats que chaque mois durant la période non prescrite M. Y... a été rémunéré sur la base des 208 heures prévues par l'accord d'entreprise soit : - 152 heures payées au salaire brut de base, - 34 heures majorées à 25 %, - 22 heures majorées à 50 %, étant observé que les bulletins de paie ne comportent aucune ligne de rémunération spécifique des absences pour congés payés, formations et jours fériés, de facto comprise dans le forfait ; que le raisonnement et les tableaux présentés à la Cour par le salarié reposent entièrement sur les relevés d'heures émanant de l'employeur sur la base des manipulations non contestées de l'outil de contrôle des temps de travail ; que sa totalisation mois après mois de ses

11735

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.599

Cour de cassation

par jugement du 15 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Versailles a condamné la société Mister Tea à verser à Mme Z... la somme de 31 663,33 euros à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires comprises, pour la période ayant couru à compter du 1er janvier 2013, et une somme de 3 166,33 euros au titre des congés payés afférents ; que la société Mister Tea a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, en invoquant une erreur commise dans le jugement s'agissant du montant de la rémunération mensuelle et la surévaluation subséquente du rappel de salaire accordé ; Attendu que, pour faire droit à cette demande et condamner la société Mister Tea à payer à Mme Z... les sommes de 16 286,28 euros au lieu de 31 663,33 euros à titre

11736

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-3 alinéa 1er du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ». La société ne conteste pas la qualité de journaliste de M.

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