Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 977

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11713

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.798

Cour de cassation

Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité. Au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire et il lui appartient d'exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources. Madame Y... justifie être inscrite à pôle emploi depuis son licenciement et être bénéficiaire du RSA. Elle produit également un contrat de

11714

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-14.542

Cour de cassation

par arrêté du 10 août 2005, « en cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent » ; que la Sarl S3M soutient en vain que le précédent employeur ne relèverait pas de la même branche, et que n'ayant pas été informée de ce précédent contrat d'apprentissage non conclu par l'intermédiaire du CFA mais des Compagnons du Devoir, la rémunération convenue avec l'ancien employeur ne lui serait pas opposable ; que les deux employeurs successifs chez lequel M. Y...

11715

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.559

Cour de cassation

par lettre du 6 juin, l'employeur avait constaté l'absence de Monsieur Y... depuis le 1er juin et l'avait mis en demeure de la justifier ; que malgré ce rappel à l'ordre, Monsieur Y... ne s'était plus jamais manifesté ; que de tels faits étaient à eux seuls fautifs ; qu'en outre ils présentaient une gravité suffisante, compte tenu de la désorganisation de l'entreprise en une période de travaux agricoles intenses, pour rendre impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que Monsieur Y... ne pouvait solliciter le versement d'un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2011 au 16 juillet 2012 ; qu'en effet, il n'avait effectué aucune prestation de travail durant cette période pour le compte de son employeur ; qu'

11716

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.777

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 2 point 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

11717

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.697

Cour de cassation

il résulte ( ) des pièces versées aux débats par la société Le Parisien Libéré et n'est pas contesté de manière pertinente par M. Y..., que Mme A..., entrée à son service le 10 septembre 2012 en qualité de journaliste stagiaire, en application de la convention collective nationale des journalistes, contrat suivi d'un contrat de journaliste stagiaire 13e-24e mois le 16 septembre 2013, a été affectée lors de son embauche à l'édition de l'Oise, sous la dépendance hiérarchique de M. Y... ; que nouvellement embauchée, elle devait en conséquence démontrer à son employeur ses capacités professionnelles et ce défi, ainsi que sa jeunesse, la plaçaient dans une situation de vulnérabilité particulière ; qu'il ressort du témoignage précis et circonstancié de Mme A...

11718

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société…

11719

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.031

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de M. Y... que la part variable du salaire pourra atteindre au maximum 37,5 du salaire en cas de dépassement des objectifs, ce qui est le cas pour l'année 2010, ainsi qu'en atteste l'évaluation des performances du salarié réalisée le 14 septembre 2010 ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. Y... sur ce point ; ET QUE sur les dommages et intérêts dus pour exécution déloyale du contrat de travail, M. Y... sollicite à ce titre la somme de 5 000 € au motif que le fait pour l'employeur de ne pas lui verser la totalité des rémunérations qui lui étaient dues est de nature à établir l'exécution déloyale du contrat de travail et lui a nécessairement été préjudiciable ; que la SAS Carlson wagonlit travel soutient au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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11720

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne prouve pas la durée de travail convenue entre les parties et que Mme Z... était à sa disposition permanente ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que les premiers juges ont requalifié les contrats litigieux en contrat à temps plein ; que leur décision sera donc confirmée ; qu'ainsi, la salariée est en droit d'obtenir une indemnité de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que des rappels de salaires et les congés payés y afférents ; que l'appelante n'en conteste pas le montant fixé par la décision querellée ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ; que, sur la rupture et ses conséquences pécuniaires, le dernier contrat a pris fin le 22/02/2012 ;

11721

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.140

Cour de cassation

considérant que le salarié n'a pas subi des agissements de harcèlement moral sans vérifier si, comme il lui était demandé, celui-ci, écarté des communications internes importantes de son équipe, n'avait pas fait l'objet d'un isolement de la part de son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en considérant que le salarié n'a pas subi des agissements de harcèlement moral sans vérifier si, comme il lui était demandé, celui-ci n'avait pas été accusé à tort et sanctionné pour avoir dénoncé les manoeuvres destinées à nuire à ses intérêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L1152-2 et L.

11722

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.938

Cour de cassation

par courrier envoyé le 27 Septembre 2012 à Madame A... (DRH du LCL), Madame Y... fait état de son renoncement à toute action judiciaire d'appel afférente aux décisions précédemment rendues concernant l'ensemble de ses actions prud'homales, elle sollicite une demande nouvelle, émanant d'une réforme des retraites qu'elle indique comme intervenue postérieurement à son adhésion au dispositif DAFC. En conséquence ; L'irrecevabilité en application du principe de l'unicité de l'instance ne saurait être retenue, les demandes de la partie défenderesse à ces titres ne peuvent prospérer, mais inversement la recevabilité de la demanderesse à ce titre est bien fondée. Sur la demande de prolongation de dix mois du portage : En droit : L'Article 1134 du Code civil

11723

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.895

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des rapports d'entretien individuels produits aux débats que ce passage avait eu lieu entre l'entretien du 21 août 2007 (à cet égard, l'affirmation de la Clinique Saint Jean selon laquelle à la date du 21 août 2007, Mme X... avait déjà intégré le groupe B est contredite par les mentions figurant sur le compte rendu d'entretien dressé à cette date) et l'entretien du 11 mars 2008 ; que si l'accord d'entreprise conclu le 10 juin 2005 prévoyait une ancienneté d'un an pour pouvoir être convoqué à l'initiative de l'employeur, à un entretien individuel, il n'en demeure pas moins que l'accord collectif d'entreprise prévoyait aussi un entretien devant se tenir au plus tard le 31 décembre 2005 et que la convocation de Mme X..., qui

11724

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881

Cour de cassation

considérant que la tenue d'une réunion pour obtenir des explications sur ces différents points aurait présenté un caractère fautif, et sans faire ressortir l'existence d'un abus de l'employeur dans la conduite de cette réunion autrement qu'en qualifiant les demandes d'explications « d'accusations virulentes », sans autre précision, cependant que la société CIC-EST était à tout le moins tenue de prévenir les situations de harcèlement moral que pouvaient subir les collaborateurs placés sous l'autorité de Madame Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1152-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 [devenu 1103] et 1184 [devenu 1227] du Code civil ;

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