Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 963

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée21 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.918

Cour de cassation

considérant que le salarié n'établissait pas de faits laissant présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'employeur avait assigné au salarié l'accomplissement d'une mission en dehors du périmètre géographique strictement délimité par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude partielle et, d'autre part, qu'au cours de la relation de travail, l'état de santé psychologique du salarié s'était manifestement dégradé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.

11547

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935

Cour de cassation

l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ; qu'en l'espèce que Stéphane X... a été licencié après être resté au service de la société Cabinet d'Études et de Réalisations Techniques durant plus de dix-huit ans, moyennant un salaire annuel s'élevant en dernier lieu à plus de 25.000 euros ; qu'il était alors âgé de quarante-quatre ans ; qu'il a connu une période de chômage supérieure à un an et qu'il a retrouvé un emploi à compter du 26 juin 2014 ; que ces circonstances justifient de lui allouer une indemnité de 30.000 euros ; sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : que selon l'article L1235-4 du

11548

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-18.234

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 février 2014, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, ce courtier précisant que la salariée avait la possibilité, lors de l'entretien, de se foire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement à l'entreprise ; que lors de l'entretien Mme Katia X... était accompagnée du Docteur C... mais l'entretien ne s'est pas déroulé en présence des délégués du personnel, ces derniers n'étant pas convoqués, et aucun conseil de discipline n'a été saisi par le directeur de la CPS et n'a pu ainsi se prononcer sur la sanction prévue par le directeur ; que l'information des délégués du personnel, assurée notamment par leur présence lors de l'entretien préalable, au

11549

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170

Cour de cassation

il résulte de l'extrait de la classification conventionnelle qu'il verse aux débats que d'autres conducteurs que ceux évoluant sur une longue distance sont également susceptibles d'être classés au coefficient 150. S'il ressort des plannings pour l'année 2009 et des états de frais de déplacement pour les années 2008 à 2012, produits par M. X..., faisant apparaître des indemnités de grand déplacement, ainsi que des relevés d'activité de septembre 2010, février et mars 2012 versés aux débats par la SAS GEODIS BM PRESSE, que le salarié exerçait régulièrement ses fonctions de conducteur en zone longue, comme l'a reconnu l'employeur lui-même, notamment dans l'une de ses lettres adressées au conseil de M. X... le 5 juin 2012 répondant aux doléances de ce dernier (« ...

11550

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.488

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a sollicité la suppression du dispositif de déduction forfaitaire par courrier du 29 novembre 2013 reçu le 2 décembre ainsi que l'accord des parties pour modifier le contrat de travail et supprimer la clause de déduction forfaitaire spéciale ; que pour refuser néanmoins de faire droit à la demande de dommages et intérêts, l'arrêt a considéré que l'employeur, « au vu du principe de liberté contractuelle, ne peut se voir imposer aucune modification unilatérale du contrat de travail, et qu'il lui était loisible, s'il acquiesçait sur le principe à la demande du salarié, de choisir librement sa date de prise d'effet » ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne peut pas plus imposer

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.838

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne…

Salaire / rémunérationCassation+1
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11552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.213

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne…

Salaire / rémunérationCassation+1
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11553

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-14.920

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être classé, à compter du 29 septembre 2000, en catégorie 2 « adjoints d'enseignement », à l'échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois, et le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'annexe 1 de la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992, adoptant l'adhésion du Conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration locale, rendue exécutoire par l'arrêté n° 0588/CM du 21 mai 1992, sont notamment classés dans la catégorie 2 : adjoints d'enseignement, les agents titulaires d'un «diplôme de fin d'études d'un

11554

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.662

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction alors applicable, 2048 et 2049 du même code ; Attendu que pour dire recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'accord transactionnel du 2 septembre 2009 portait seulement sur le litige relatif au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en effet au point 5 de l'exposé préalable il était indiqué que le salarié réclamait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois et au point 6 que la société précisait que compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice

11555

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 30 août 2012, qui a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union syndicale de la construction, du bois et de l'ameublement CGT PARIS de ses demandes, - débouté la société Hervé de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] à verser à la société Hervé la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de M. [H], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Le 8 avril 2013, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle, après autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+25
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