Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 277
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 277 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02295

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [P] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 489,93 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 518,10 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 373,91 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [O] [P]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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1106

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02296

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [D] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 148,44 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 136,75 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 829,44 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [B] [D] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [B]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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1107

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02297

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Q] [U] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [Q] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 1 060,77 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 352,94 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 448,26 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [U]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02298

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [P] [J] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 472,99 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 301,83 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 443,79 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [P] [J]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, par la SAS [2] à compter du 1er juin 2021 au 31 novembre 2021, en qualité de technicien des réseaux télécom. A compter du 1er décembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail. Par courrier du'29 avril 2022, M. [O] [G] a démissionné de son poste de travail. Par requête du 12 juin 2023, M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins'de : - requalifier le contrat de travail à durée déterminée en

Condamnation : 14 223 €Préavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 9 janvier 2017, en qualité de responsable d'agence. La convention collective nationale des bureaux d'étude technique des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([2]) s'applique au contrat de travail. A compter du 4 juin 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie avec une reprise en temps partiel thérapeutique le 3 août 2021. Par courrier du 23 août 2021, la SAS [1] a proposé à Mme [C] [D] un avenant à son contrat de travail pour un passage à temps partiel thérapeutique, qu'elle a refusé. A compter du 23 août 2021, la salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 76 245 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01236

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [H] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la Fédération pour l'Enfance Inadaptée de la Haute-Marne, à compter du 25 août 1994, en qualité d'éducatrice affectée à l'établissement IME de [Localité 3] (55). La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrat à durée déterminée du 4 juillet au 29 juillet 1994. A compter du 1er janvier 2001, la gestion de l'établissement IME de [Localité 3] a été transféré à l'organisme [3] avec reprise du contrat de travail de Mme [H] [A] et reprise d'ancienneté au 4 juillet 1994. La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'applique au contrat de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01533

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [R] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 octobre 2017, avec reprise de son ancienneté au 16 juillet 2017, en qualité d'aide conducteur extrusion. La convention collective nationale de l'industrie textile s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 avril 2023, M. [R] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2023. Le 18 avril 2023, le salarié a été victime d'un accident du travail dont l'employeur a été informé par mention au registre, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du'26 avril 2023, M. [R] [X] a été licencié pour faute grave. Par requête du 20 mars 2024, M. [

Condamnation : 34 205 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé le 2 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, il a été à nouveau engagé le 31 juillet 2004 pour exercer les mêmes fonctions. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

Mme [Z] [U] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été engagée le 8 décembre 1984 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de caissière. Après avoir été assistante SCE elle a été promue responsable du service accueil au mois de juin 1997 puis responsable SAV et responsable caisses. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

Mme [I] [S] [W] a été engagée le 18 décembre 2000 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse qualifiée. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535

Cour d'appel

Mme [D] [T] a été engagée le 21 septembre 2002 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 16 janvier 2016. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2002 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

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