Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 277
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 277 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06540

Cour d'appel

Mme [K] [T] a été engagée le 25 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse débutante. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06543

Cour d'appel

Mme [U] [W] a été engagée le 13 juillet 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse libre-service. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2005 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06548

Cour d'appel

Mme [F] [L] a été engagée le 23 mai 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse exposition. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2005 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la loi [Localité 4]

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06550

Cour d'appel

M. [C] [U] a été engagé le 16 septembre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant. Le salarié qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 26 juillet 2014. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre le 1er août et le 31 décembre 2004 puis entre le 1er août 2006 et le 29 octobre 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06552

Cour d'appel

Mme [X] [F] épouse [Y] (ci-après Mme [Y]) a été engagée le15 décembre 1986 en qualité de dactylo par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. A compter du 1er février 1996, elle est devenue chef de rayon stagiaire. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 6 février 1999. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1995 et 1998. Par

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06559

Cour d'appel

Mme [T] [E] épouse [C] [B] (ci-après Mme [Y] [B]) a été engagée le 21 janvier 2004 par la société [1] (ci-après la société [1]), en qualité d'employée restaurant débutante. La salariée travaille au sein du magasin [1] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2004 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la société [1] a bénéficié à

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06560

Cour d'appel

[I] [K] a été engagé le 21 mars 1994 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant Il a travaillé au sein du magasin [2] de [Localité 4] et a quitté les effectifs de l'entreprise au mois d'avril 2011. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1995 et 1997. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06637

Cour d'appel

Mme [Q] [C] veuve [P] (ci-après Mme [P]) a été engagée le 1er juillet 1994 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse débutante. Elle a travaillé au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06638

Cour d'appel

Mme [U] [S] [F] a été engagée le13 septembre 2004 par la société [1] (ci-après la société [1]), en qualité de d'hôtesse de caisse débutante. Elle travaille au sein du magasin [1] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2004 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la loi Chatel du 3 janvier 2008 de

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06639

Cour d'appel

Mme [F] [E] a été engagée le 15 juillet 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée accueil [3] débutante. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-ourcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2003 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06641

Cour d'appel

M. [S] [J] a été engagé le 6 août 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôte de caisse débutant. Le salarié qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 4 juillet 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2001 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06644

Cour d'appel

Mme [Q] [U] a été engagée le 22 août 2002 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée restaurant débutante. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

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