Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 922

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée20 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
11053

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.681

Cour de cassation

l'employeur qui entend contester la nécessité de contester l'expertise doit saisir le président du TGI statuant en la forme des référés ; que la délibération du CHSCT est ainsi libellée : « depuis plusieurs mois, les salariés de nombreux magasins sollicitent régulièrement les membres du CHSCT pour les alerter sur la dégradation importante de leurs conditions de travail et sur les impacts sur leur santé physique et mentale. Le 27 août 2015, la direction a engagé une restructuration avec un PSE et une réduction de 1 600 postes de travail sur 4 500 postes qui existaient. Ce projet a entraîné la fermeture de 240 magasins (Halles aux vêtements, et Halles aux enfants). Les départs des salariés sont progressifs.

Licenciement économique / PSERejet+7
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11054

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-11.857

Cour de cassation

l'employeur susceptible de donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel préalablement à sa mise en oeuvre, puisqu'il est dépourvu de toute conséquence, l'accord de classification qui en découlait ayant été annulé postérieurement, à la demande des syndicats signataires ; Mais que malgré l'annulation intervenue, le « référentiel des métiers » était bien « susceptible d'entraîner des conséquences pour les agents » influant sur l'accord de classification de 2014, comme l'employeur le reconnaît lui-même en page 11 de ses écritures ; que l'employeur ajoute même qu' « il n'est pas contestable que l'utilisation du référentiel et notamment le positionnement des agents au sein du référentiel des métiers est l'une des composantes incontournable de l'accord du 19 décembre 2014 ( ) Il est l'un…

11055

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-28.553

Cour de cassation

par arrêt AT" ; - la fiche de la contre-visite effectuée par un médecin mandaté par l'employeur le 9 octobre 2006 constatant que l'arrêt de travail était justifié dans sa totalité; - le certificat médical de son médecin psychiatre du 27 mars 2008 mentionnant qu'il la suivait depuis le 20 mai 2005 et que "suite à un conflit professionnel, la patiente a développé un vécu persécutif. La médecine du travail a fait la constatation du mal être et le diagnostic de dépression a été avancé alors que la patiente ne supportait plus ses conditions de travail..."; - le certificat médical du même médecin psychiatre du 14 février 2012 rapportant qu'il suivait toujours Madame Y... et que celle-ci avait toujours dénoncé la dégradation de ses conditions de travail ; l

11056

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-10.460

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; attendu que l'article L. 2141-5 du même code dispose qu' « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'

11057

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.508

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail, que dès lors que le salarié établit la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de prouver l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la réalité d'un syndrome anxio-dépressif qui ne peut être contestée dès lors qu'elle est établie par avis médical ne suffit pas à démontrer le lien entre le syndrome et des difficultés rencontrées par le salarié dans le cadre de son travail, dont le médecin n'a pu être…

11058

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-15.033

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société Intersurgical le 19 avril 2000 en qualité de délégué régional, catégorie cadres ; que suite à la signature d'un avenant le 15 novembre 2001, il a été soumis à un forfait en jours ; que deux avenants de 2003 et 2004 ont modifié le périmètre de son secteur d'activité ; qu'un avertissement lui a été notifié en 2010 pour refus de renseigner ses plannings outlook ; qu'il a été placé en arrêt-maladie du 16 novembre 2011 au mois de mai 2012, puis du 11 juin 2012 jusqu'en 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 25 janvier 2013 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 16 décembre 2014 dans le cadre d'une seconde visite de reprise, mais apte à…

11059

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-13.130

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1994, en tant que fraiseur, niveau II échelon 3, coefficient 190, M. Y... a régulièrement exercé des fonctions de représentant syndical ou du personnel auprès des différentes instances de l'entreprise ; qu'à compter de fin 2004, il a bénéficié, sur préconisation médicale, d'un poste d'agent de pré-réglage à horaire de jour, sans baisse de coefficient ou de salaire ; que par lettre adressée à son employeur en date du 2 juillet 2008, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, invoquant être victime de discrimination syndicale ; que la société ayant considéré qu'il avait démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 8 avril 2014

11060

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-12.491

Cour de cassation

l'employeur tente de le justifier par les réticences, l'inertie, la mauvaise volonté de M. Z... pour participer à des missions ; que la société BT Services se contente de fournir un copie de courriels échangés entre le salarié et le service des ressources humaines suite à la non participation de M. Z... à une réunion des salariés en situation d'inter-contrats le 30 octobre 2012 ; que postérieurement à cette date M. Z... a travaillé jusqu'en avril 2013 et a été en formation en mai 2013 ; qu'en revanche la société ne fournit aucun élément de preuve de nature à démonter qu'entre juin 2013 et septembre 2016 inclus elle a affecté M. Z... sur la moindre mission. La SA BT Services ne justifie d'aucun élément objectif étranger à toute discrimination expliquant ce défaut de fourniture de travail à M.

11061

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-24.581

Cour de cassation

il résulte qu'effectivement, la rumeur du remplacement de madame B... par madame D... a circulé, sans pour autant qu'un document soit établi, et que la salariée n'a pas accepté la décision de monsieur Q... de ne pas accéder à sa demande d'évolution de carrière. L'intimée ne produit aucun élément permettant de démontrer que ce choix de l'employeur, qui relève de son pouvoir de direction et d'organisation, a été dicté par des considérations susceptibles d'être analysées comme étant du harcèlement moral. La salariée a tout d'abord dénoncé une discrimination professionnelle puisqu'elle estimait qu'elle devait obtenir le poste de madame B... avant de parler dans ses mails adressés à la direction de "mise au placard" à son retour d'arrêt de travail le 25

11062

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.511

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre et de ses rappels de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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11063

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453

Cour de cassation

il résulte de cet accord que les jours de repos RTT correspondent à la récupération d'heures de travail effectif et/ou accomplies au-delà de la durée légale du travail ; par ailleurs les jours chômés n'ouvrent pas droit à RTT ; Alors que les salarié placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur correspondant à leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui a considéré que les salariés ne devaient pas être rémunérés au titre du chômage partiel sur une base intégrant les RTT et temps de pause, sans rechercher si ces jours de RTT et ces pauses ne faisaient pas partie de la rémunération sur la base de 35 heures, n'a pas justifié sa décision au regard des

11064

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des jours de RTT outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les jours de RTT apparaissent sur les bulletins de salaire, il convient de faire droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait formé aucune demande en condamnation de l'employeur au titre des jours de RTT, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Standard industrie international à payer à M. Y... les sommes de 7 211,37 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

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