Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 841

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 380
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 380 décisions
10081

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.012

Cour de cassation

par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association à payer au salarié la somme de 12 500 euros au titre d'indemnité de préavis et celle de 8 500 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que par arrêt du 5 mai 2017, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 16 décembre 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu, d'une part, que ce texte ne permet que la seule rectification des erreurs ou

10082

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.289

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

10083

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.280

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas "d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

10084

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

10085

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mars 2019, 15/05946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [K] a été engagé par la société Challancin le 1er avril 2000, son contrat, en date du 18 septembre 1992, ayant été repris en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté. Le 18 juillet 2008 Monsieur [E] [K] a déclaré une maladie professionnelle du tableau n°57 et son contrat a été suspendu à partir de cette date. Il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012 dont la qualification fait débat et à l'issue desquelles il a été déclaré définitivement inapte à son poste. La société Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à Monsieur [K].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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10086

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.151

Cour de cassation

L'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 n'excluant pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le 13ème mois et les primes horaires de vol, lesquelles constituent, pour les mois où ils ont été effectivement versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire doivent être pris en considération pour vérifier le respect du minimum conventionnel

10087

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.380

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier et des conclusions des parties notamment des explications développées oralement à l'audience par M. H... J..., que ce dernier a cessé de travailler le 9 mars 2009 en raison dit-il de la malhonnêteté de son employeur et que le 16 mars 2009, il a déposé une requête au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses demandes salariales et indemnitaires ; [ ] que l'ensemble des griefs avancés par monsieur H... J... au soutien de sa demande en résiliation judiciaire développés dans ses conclusions récapitulatives reprises oralement à l'audience peuvent être regroupés en quatre points : 1/-

10088

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-15.173

Cour de cassation

il résulte qu'il a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de ces entreprises ; qu'en rejetant néanmoins sa demande de requalification, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que tous les emplois concernés par les contrats de travail litigieux se rapportaient à la même activité de la manutention portuaire, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'ensemble des textes applicables dans ce secteur d'activité, qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée pour l'emploi de dockers non mensualisés lorsque les entreprises utilisatrices ont besoin d'une main d'oeuvre d'appoint pour assurer les tâches que les dockers mensualisés ne suffisent pas à assumer ;

10089

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.927

Cour de cassation

par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire pour la période de septembre 2003 à juin 2005 et pour celle de juillet 2005 à avril 2010 ; que le salarié a pris sa retraite le 31 décembre 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes, incidence des congés payés incluse

10090

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire magasinier ; que contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour absence de formation continue ; Sur le pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2016 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 juillet 2017 de la cour d'appel de Pau ; Mais attendu que son mémoire ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du…

10091

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.859

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

10092

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.857

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

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