Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée13 juin 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9697

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.576

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que M. U... ne rapporte pas d'éléments probants permettant de considérer qu'il occupait des fonctions de responsable de technique, statut cadre. Sa demande de requalification est rejetée et il est débouté de ses demandes de rappel de salaire afférentes. Le jugement déféré confirmé en cette disposition. Sur la discrimination syndicale : Selon les dispositions de l'article L.214I-5 alinéa 1er du Code du travail « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartement à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages

9698

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743

Cour de cassation

il résulte des motifs précédents qu'il y a lieu de rejeter les demandes de positionnement en maître-ouvrier niveau IV position 1 indice 250 et de l'ensemble de ses demandes de rappels de différences de traitement salarial et social, congés payés et dommages et intérêts au titre de droits à la retraite ; Sur la demande de complément à titre de polyvalence maître ouvrier Considérant que M. J... forme une demande de complément à titre de polyvalence qu'il calcule à titre principal suivant sa classification reconnue par l'employeur et, à titre subsidiaire, selon la classification de maître ouvrier ; qu'il se fonde sur des dispositions conventionnelles prévoyant une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel en cas de polyvalence ;

9699

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.243

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir relevé que le salarié, représentant syndical au comité d'entreprise depuis 2011 et au comité central d'entreprise depuis 2012, avait subi une diminution de sa prime de performance au titre de l'année 2013, la cour d'appel rejette la demande formée au titre de la discrimination syndicale aux motifs que le salarié ne parvient pas à établir un lien entre cette diminution de la prime et son activité syndicale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales résidant dans la diminution importante de la prime

9700

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28.937

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 février 2015 ; Attendu que la société Atlantis fait grief à l'arrêt de dire que la société APF Industrie relève de la convention collective nationale de la métallurgie et que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne lui est ni applicable ni opposable, de dire qu'elle était l'employeur de la salariée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts, de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires, des congés payés afférents, de l'indemnité complémentaire de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ;

9701

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28.936

Cour de cassation

l'employeur de M. N..., prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. N... aux torts de la société Atlantis, condamné la société Atlantis à verser à M. N... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Atlantis de sa demande reconventionnelle, condamné la société Atlantis à payer à M. N... les sommes de 7 180,02 euros à titre de rappel des salaires du 21 août 2014 au 28 octobre 2015, 718 euros au titre des congés payés y afférents, 795,26 euros au titre de l'indemnité complémentaire, 1164,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1411,54 euros, 141,15 euros au titre des congés payés y afférents et 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9702

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.647

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du code civil que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'au cas présent, les syndicats exposants ont toujours revendiqué être largement représentatifs au sein de l'établissement principal DO Caraïbes et les sociétés Orange, qui contestaient à titre d'employeurs, la désignation de plusieurs délégués syndicaux pour leur caractère supposé surnuméraire, ont expressément reconnu la représentativité de ces syndicats dans leur requête ; qu'ainsi le tribunal ne pouvait affirmer que « le syndicat CGT , qui ne conteste pas ne pas être représentatif au niveau de l'UES Orange, n'avait donc pas à être associé aux négociations en vue de l'accord du 20 janvier 2017 » sans dénaturer les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
9703

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-12.555

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'au terme d'une évolution jurisprudentielle relative à l'interprétation de l'article 33 de la convention dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993 il a été admis que les agents relevant du protocole de 1992 devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 "d'échelons d'avancement conventionnel" acquis du fait de l'obtention du diplôme à la suite de leur promotion, puisque seuls "les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel" de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33, que cette analyse du protocole de 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient au

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
9704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.832

Cour de cassation

il résulte de ce texte une évolution au sein de la classification au bénéfice des chauffeurs par le passage au coefficient 118 après dix ans d'expérience, selon certains critères définis au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans le poste, permettant à l'employeur d'apprécier le degré, atteint par le salarié au sein de l'entreprise, de connaissance , de responsabilité et d'autonomie par renvoi aux critères classifiant de la convention collective nationale des activités du déchet ; que le passage au coefficient supérieur, lié à l'expérience et non à l'ancienneté, est fixé par une promotion annuelle au 1er avril de chaque année ; Attendu que pour ordonner à la société de positionner M. S... au coefficient 118 à compter du 1er avril

9705

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.831

Cour de cassation

il résulte de ce texte une évolution au sein de la classification au bénéfice des chauffeurs par le passage au coefficient 118 après dix ans d'expérience, selon certains critères définis au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans le poste, permettant à l'employeur d'apprécier le degré, atteint par le salarié au sein de l'entreprise, de connaissance, de responsabilité et d'autonomie par renvoi aux critères classifiant de la convention collective nationale des activités du déchet ; que le passage au coefficient supérieur, lié à l'expérience et non à l'ancienneté, est fixé par une promotion annuelle au 1er avril de chaque année ; Attendu que pour ordonner à la société de positionner Mme D... au coefficient 118 à compter du 1er avril

9706

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.830

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2008 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2008, en qualité de chauffeur Poids Lourds (PL), niveau II, position III, coefficient 110 ; qu'étant titulaire au jour de son embauche du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses dit ADR, et se prévalant du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006 au sein de l'entreprise, il a saisi le 10 juillet 2011 la juridiction prud'homale aux fins de paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires calculés selon le coefficient 114 et des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre du non respect de cet accord collectif ;

9707

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.711

Cour de cassation

il résulte de la décision unilatérale à effet du 1er février 2008 et de la notice d'information du 17 août 2012 instituant un régime de garantie au sein de la société Nordcall que tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient d'une indemnisation assurée par l'organisme de prévoyance en cas d'arrêt de travail continu ou discontinu supérieur à quatre-vingt-dix jours ; qu'en énonçant qu' « il n'apparaît pas que le régime de prévoyance [ ] choisi, couvre l'ensemble des salariés sans conditions d'ancienneté, puisqu'il est prévu une franchise de quatre-vingt-dix jours pour le personnel ayant moins d'un an d'ancienneté », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux documents déterminants susvisés, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les…

9708

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28.570

Cour de cassation

par jugement, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; sur la qualification d'ingénieur recherche et développement et le coefficient applicable ; que l'employeur soutient que Mme G... ne détenait pas le titre d'ingénieur diplômé, étant titulaire d'un diplôme délivré par l'institut universitaire professionnalisé de l'université de Montpellier 2 depuis février 2009 au grade de master ingénierie cosmétique, que seules les écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur sont les écoles d'ingénieurs accréditées par la commission des titres d'ingénieurs selon les dispositions des articles L 642-1 et suivants du code de l'éducation, que d'ailleurs Mme G...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.