Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée18 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9469

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.086

Cour de cassation

par courrier du 24 février 2012 Monsieur Y... V... a fait une demande de convocation auprès du médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise. Attendu que Monsieur Y... V... a été convoqué à une première visite médicale le 20 mars 2012. Attendu que lors de cette première visite médicale le médecin du travail a déclaré Monsieur Y... V... inapte temporaire à son poste de travail et indiqué que le salarié devait être vu 15 jours plus tard, le 5 avril 2012. Attendu que lors de la seconde visite du 5 avril 2012 le médecin du travail a déclaré Monsieur Y... V... définitivement inapte à son poste de travail et préconisé un reclassement sur des postes évitant la manutention de charge, les mouvements d'élévation des épaules, la position debout prolongée et la conduite prolongée d'un véhicule.

9470

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.095

Cour de cassation

la salariée soutenait que l'existence d'une pratique fixe, constante et générale consistant pour l'employeur à rémunérer les astreintes des cadres dirigeants et des cadres administratifs et de gestion ayant un coefficient supérieur à dans les conditions prévues à l'article 05.07.2-3 de la convention collective FEHAP résultait notamment du jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 12 juillet 2012 ayant condamné l'employeur à rémunérer les astreintes effectuées par une directrice d'établissement sur le fondement d'un usage d'entreprise en ce sens (p. 34 et 35 de ses conclusions d'appel) ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée d'apprécier l'existence de l'usage ainsi invoqué au seul regard du courriel de M. U... et de l'attestation de Mme K...,

9471

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.188

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. M. I...

9472

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.252

Cour de cassation

considérant que la société RMJ produit des fiches de travail visant des comptabilisations d'heures remplies par Mme N... sans qu'elles soient signées par aucune des parties, ni comporter aucune mention afférente, quand la preuve de la durée de travail convenue est libre et peut résulter de documents émanant de l'employeur lui-même, peu important qu'ils n'aient pas été signés des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QU'à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartient au juge de d'établir quelle était la durée exacte du travail qui avait été convenue afin de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ;

9473

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.227

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties au contrat de travail n'avaient signé aucun contrat de travail à durée déterminée ; que pour dire néanmoins les parties liées par un contrat à durée déterminée abusivement rompu par l'employeur, la cour d'appel a retenu que les dispositions relatives à l'exigence d'un écrit ont été édictées dans un souci de protection du salarié, seul admis à se prévaloir de leur inobservation ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée du seul fait que les dispositions relatives à la formalisation d'un tel contrat par écrit bénéficient au seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail.

9474

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2014 pour ne pas avoir procédé à l'intervention prévue le 3 janvier 2014 à 3h30 chez le client Toyota et dont il avait été prévenu ; que M. H... ne conteste ni la réalité de l'intervention qui lui incombait auprès de Toyota le 31 janvier 2014, ni celle du défaut de réalisation de cette tâche ; qu'il estime toutefois son abstention comme étant non fautive aux motifs qu'il n'aurait pas été prévenu de la confirmation de l'intervention et qu'en tout état de cause la réalisation de ce travail aurait conduit à une violation des dispositions du contrat de travail relatives à la durée quotidienne de repos ; que sur le premier point, par des motifs pertinents que la cour adopte et une relation

9475

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.796

Cour de cassation

il résulte aussi que monsieur X... lors de son entretien avec monsieur C..., directeur régional a exprimé son désaccord avec la position du RSI, l'employeur produisant un argumentaire manuscrit et dactylographié en date du 24 janvier 2007 non signé et attribué à monsieur X... contestant la position du RST, que si le salarié conteste en être l'auteur, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa démonstration, le texte matérialisant la position du salarié, que ce document a été transmis à la direction du RSI le 24 janvier, que de nouveau monsieur X... par courriel du 29 janvier 2007 a exprimé ses réserves "sur une interprétation restrictive du protocole d'accord en le vidant de sa substance et en respectant pas les droits légitimes des agents... pourtant fragilisée" ;

9476

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.747

Cour de cassation

la salariée, mais s'inscrit dans le cadre de la discussion, étant rappelé que c'est elle qui par message électronique du 17 décembre 2013 avait sollicité cette rupture conventionnelle, qu'elle l'a signée après avoir eu connaissance du refus de l'employeur de lui verser ce complément de prime et qu'elle n'a pas rétracté son accord, alors que l'employeur lui avait expressément rappelé le 28 janvier 2014 qu'elle en avait la possibilité si elle n'était pas d'accord avec le montant de l'indemnité fixée ; - qu'au surplus, ce refus n'était pas constitutif d'une faute puisque l'argumentation de la salariée a été précédemment écartée ; Aux motifs adoptés que L'article L.

9477

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743

Cour de cassation

par courrier du 5 novembre 2012 confirmé par lettre du 1er février 2013 jointe à sa fiche de paie de janvier 2013 ; que l'application de la seule convention collective du commerce de gros, correspondant à l'activité principale de la société H..., est donc intervenue régulièrement et n'a par ailleurs pas constitué une modification du contrat de travail de l'appelant ; Attendu, en troisième lieu, que M. Q... prétend avoir été privé de certaines de ses responsabilités ; que toutefois, si certaines procédures ont pu être mises en oeuvre par la SAS H... dans le cadre de l'octroi des chèques cadeaux, des voyages congrès et de BFA, elles n'ont pour autant ôté aucune responsabilité du salarié dans la gestion de ces avantages ; que c'est ainsi que l'intéressé

9478

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.513

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... verse aux débats : un tableau sur lequel il a fait figurer le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies par semaine, vis-à-vis de l'une et l'autre des deux sociétés, sur les années 2010 à 2012, pour un total de 432 heures majorées à 110 % et 432 heures majorées à 120 %, un document manuscrit rédigé par lui sur lequel il indique, jour par jour, ses horaires de travail ou s'il est de repos et le total des heures accomplies, et ce sur la période de juin 2010 à septembre 2012, une attestation de M.

9479

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.084

Cour de cassation

l'employeur, ou de concurrencer directement ce dernier, après rupture de son contrat de travail. Les entreprises appliquant une clause de non-concurrence devront respecter les règles el restrictions suivantes : - déterminer la nature des activités qui y sont soumises, - délimiter le cadre géographique où elle s'applique en fonction des caractéristiques de l'entreprise et des fonctions assumées, - déterminer la contrepartie financière, - fixer la durée qui ne pourra excéder le temps passé par le membre de l'encadrement dans l'entreprise avec un plafond de deux ans » ; que M. U... F... a été recruté par la société H Distribution le 17 avril 2012 ; que depuis le 17 janvier 2013, il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise ; qu'autrement dit,

9480

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.884

Cour de cassation

il résulte d'une correspondance adressée le 11 décembre 2009 par le salarié à sa directrice que cette affectation l'a conduit à accomplir 63 heures supplémentaires dont 37 heures n'ont pas été payées à l'examen de ses bulletins de salaire. Ces différentes pièces, contrairement à ce que soutient l'employeur, établissent sans contestation sérieuse l'existence de ces 37 heures supplémentaires. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 585 euros, ainsi que 58,50 euros au titre des congés payés afférents » ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié étayait sa demande par des éléments précis sur les dates d'accomplissement de ces heures de

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