Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 789

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée18 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9457

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261

Cour de cassation

Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

9458

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274

Cour de cassation

Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société

9459

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

9460

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-28.615

Cour de cassation

considérant que ces attestations produites par la société La Compagnie de Formation étaient « sans rapport avec les faits allégués par l'employeur à l'appui de son avertissement » ; qu'en revanche, elle a accepté de tenir compte des deux attestations d'anciens salariés, produites par Mme D..., qui ne portaient pourtant pas sur les faits reprochés à l'appui de l'avertissement, pour admettre que cette sanction n'était pas justifiée et constituait une mesure déstabilisatrice pour la salariée ; qu'en refusant ainsi à la société La Compagnie de Formation la possibilité de défendre sa cause dans des conditions qui ne la désavantageaient pas gravement, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes qui découle du droit à un procès équitable, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de…

9461

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.788

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 2 du protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux du 26 janvier 2010 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions du protocole d'accord s'appliquent, dans le respect des dispositions conventionnelles, aux personnels relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 (employés et cadres, informaticiens, personnel soignant, éducatif et médical des établissements et oeuvres, ingénieurs-conseils) relevant des situations décrites à l'article 2 ; que selon le second, les dispositions de l'accord s'appliquent dans les cas suivants : mise en commun entre plusieurs organismes d'une mission, d'une fonction ou d'une activité ;

9462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.782

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2017 (production n° 6), la CPAM aurait refusé de prendre en charge au titre du risque professionnel les 52 jours d'arrêt de travail intervenus à la fin de l'été 2013 quand ledit courrier ne concernait pas l'accident du 5 septembre 2013 et notifiait à Mme K... uniquement le refus de reconnaitre le caractère professionnel d'une rechute, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de la CPAM du 6 juillet 2017, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Le Commerce. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le Commerce à payer à Mme K...

9463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.298

Cour de cassation

Vu les articles 6-0, 6-1 et 6-4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, tels que modifiés par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'ambulancière le 1er juillet 2006 par la société Ambulances Faltinan, aux droits de laquelle vient la société Ambulances Hurie, devenue la société Ambulances urgences santé assistance, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, pour non-respect du contrat de travail et de l'accord-cadre, l'arrêt retient que ce n'est que lors d'une réunion des délégués

9464

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.467

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de ces condamnations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 18-11.484 formé par la société Repass'chic à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 27 novembre 2017 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Repass'chic à payer à Mme W... les sommes de 1 272,63 euros à titre de rappel de salaires et 127,26 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il ordonne à la société Repass'chic de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 30e jour suivant la

9465

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.693

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée en qualité de conseillère artistique, puis d'administratrice de production, à compter du mois de décembre 2000 jusqu'au 31 juillet 2013 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage par les sociétés DVD Prod, Formidooble et Endémol, cette dernière absorbant les deux premières ; que la société Endémolshine production a annoncé à la salariée que son dernier contrat prendrait fin le 31 juillet 2013 ; que les parties ont conclu une transaction le 27 août 2013 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2015 ;

9466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.264

Cour de cassation

par arrêté du 30 décembre 2013, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait maintenu le détachement de l'intéressée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, et constaté que la salariée avait été rémunérée par l'association jusqu'à ce terme, puis réintégrée à compter du 1er janvier 2014 au sein de son administration d'origine, conformément à la demande qu'elle avait formalisée le 13 décembre 2013, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la décision prise le 4 décembre 2013 n'avait pas mis fin au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

9467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.018

Cour de cassation

l'employeur soulignait que le transfert du contrat de travail de M. S... s'était fait en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté et non par l'effet du transfert d'une entité économique autonome et la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait d'un transfert conventionnel (p. 2, § ) ; qu'en jugeant que les salariés transférés devaient bénéficier du maintien des avantages acquis individuels ou collectifs même dans le cas d'un transfert conventionnel et que les usages et engagements unilatéraux étaient opposables à la société Entreprise Guy Challancin, sauf pour elle à les dénoncer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016

9468

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.729

Cour de cassation

il résulte de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa partie consacrée aux agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, qu'un salarié doit être positionné au niveau III (regroupant les 1er, 2ème et 3ème échelons, correspondant respectivement aux coefficients 130, 140 et 150) lorsque celui-ci « exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée.

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