Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.537
Cour de cassationil résulte de l'article 1.4.2 du chapitre IV (classification) de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne que les ouvriers classés au niveau IV/1 exercent leur autonomie « sous l'autorité de leur hiérarchie » ; qu'en se bornant toutefois à affirmer que « les fonctions de chef d'équipe, conformément à la classification conventionnelle des emplois, supposent de l'autonomie dans le travail et des initiatives quant à la réalisation des tâches à effectuer », sans énoncer, comme cela figurait pourtant dans la classification conventionnelle, que cette autonomie était exercée sous l'autorité de la hiérarchie, la cour d'appel a violé l'article susvisé.