Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9409

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.537

Cour de cassation

il résulte de l'article 1.4.2 du chapitre IV (classification) de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne que les ouvriers classés au niveau IV/1 exercent leur autonomie « sous l'autorité de leur hiérarchie » ; qu'en se bornant toutefois à affirmer que « les fonctions de chef d'équipe, conformément à la classification conventionnelle des emplois, supposent de l'autonomie dans le travail et des initiatives quant à la réalisation des tâches à effectuer », sans énoncer, comme cela figurait pourtant dans la classification conventionnelle, que cette autonomie était exercée sous l'autorité de la hiérarchie, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

9410

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.734

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, M. X... expose que jusqu'au 31 décembre 2007, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail étaient récupérées par l'octroi de RTT, alors que depuis le 1er janvier 2008, il effectue un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires et a accompli entre 2008 et 2013 un nombre considérable d'heures supplémentaires ; il réclame, le paiement de 1 846 heures supplémentaires sur cette période ; QUE la société Inter Caves s'y oppose totalement en faisant valoir que M. X...

9411

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.888

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; Que Mme L... fournit un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires, des agendas sous forme de tableau Excel et un certain nombre de justificatifs de ses déplacements à l'étranger pour le compte de son employeur ; Qu'elle met, au regard de ces éléments, l'employeur en mesure de lui répondre, et étaie suffisamment ses demandes ; Que l'employeur

9412

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.233

Cour de cassation

la salariée disposait de 9 jours d'ancienneté ; qu'au temps du licenciement, elle était âgée de 55 ans et elle a reçu ses documents de fin de contrat avec un certain retard, le 20 mai 2014 ; que compte tenu de ces éléments son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente au quart d'un salaire mensuel soit 1858,44 € / 4 = 464,61 € ; 1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie de simple affirmation, doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer que « la cour retient que l'employeur a donné congé à la salariée le 28 février 2014 » pour en déduire que le contrat de travail à durée indéterminée a été – irrégulièrement – « oralement mais clairement rompu au 28 février 2014 », sans préciser

9413

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2013 a proposé des postes de travail dans ses filiales. Monsieur Y... a accepté l'un de ces postes par courrier du 18 décembre 2013. Cependant, le 31 mars 2014, ce poste a été jugé, par le médecin du travail, incompatibles avec les restrictions médicales imposées à Monsieur Y... qui a donc été déclaré inapte à ce poste. En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable au licenciement est datée du 1er avril 2014 soit dès le lendemain de l'avis d'inaptitude au poste d'ouvrier autoroutier. En l'espèce, suite à cette décision aucune autre recherche de postes susceptibles de permettre le reclassement de Monsieur Y... n'a été effectuée par la société Eiffel Industrie alors que la recherche initiale ayant aboutie aux premières propositions datait de 4 mois.

9414

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4122-1 du code du travail que le salarié est le premier garant de sa santé et sa sécurité ; que la société Play Bac Presse soutenait dans ses écritures d'appel (p.10) qu'il incombait à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ; qu'en décidant que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité faute de ne pas avoir interdit à Mme U... de travailler pendant un arrêt maladie, et de ne pas démontrer que l'intéressée avait eu le temps de profiter des activités proposées aux salariés de l'entreprise, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'il appartenait également à Mme U... de prendre soin de sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4122-1 et L.4121-1 du code du travail ;

9415

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.421

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 2 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'au vu de la convention collective le temps de travail d'un pilote d'hélicoptère inclut, outre le temps de vol, le temps de préparation du vol, de briefing et de debriefing, les temps de mise à disposition (arrêt technique ou commercial, permanence du bureau, les temps d'escale) ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur l'annexe II de la convention collective invoquée par le salarié, sans constater que celui-ci était affecté pour tout ou partie de son temps de travail à la

9416

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, et au titre du repos compensateur outre congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;

9417

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.311

Cour de cassation

l'employeur ne correspondent pas à la réalité des faits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées aux salariés étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient travaillé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 27 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ; Condamne M. U... et Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

9418

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 septembre 2019, 16/03362

Cour d'appel

Vu le jugement du 29 février 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui : - dit que le licenciement de M. [Q] est causé par une faute grave, En conséquence, - déboute M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - déboute l'association de sa demande reconventionnelle, - condamne M. [Q] aux éventuels dépens, Vu la notification de ce jugement le 24 juin 2016, Vu l'appel interjeté par M. [X] [Q] le 06 juillet 2016, Vu les conclusions de l'appelant, M. [X] [Q], notifiées le 02 mai 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir M. [X] [Q] en son appel et l'y déclarer bien fondé, - constater

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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9420

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Cour de cassation

Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme E... a été engagée le 1er septembre 2014 par Mme K... en qualité d'employée de maison, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 69 heures ; qu'elle a été absence de son poste du 31 mai 2015 au 6 juillet 2015 et convoquée le 23 juillet 2015 à un entretien, au cours duquel elle a refusé de reprendre son poste ; que par ordonnance de référé du 19 octobre 2015, la juridiction prud'homale a ordonné à Mme K...

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