Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 784

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée2 octobre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9397

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.741

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir délié le salarié de son obligation par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2004 dont il ne peut nier avoir eu connaissance puisqu'il en a signé l'accusé de réception qui est produit au débat ; Attendu cependant que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de

9398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.614

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. W... mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait l'ignorer ce fait ; que par conséquent, M. W... est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 200 € comme demandé, la somme de 13 200 € ;

9399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.445

Cour de cassation

l'employeur de dissimuler l'emploi de sa salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la SAS Aries Packaging à payer à M. X...

9400

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.597

Cour de cassation

l'employeur quant à l'absence de fondement de la différence de traitement. Les intimés soutiennent que cette prime correspond à un supplément de salaire sans rapport avec la catégorie professionnelle, les tâches et responsabilités de chaque salarié bénéficiaire, qu'il s'agit d'un avantage attribué sans critère ni condition et qui ne compense pas de sujétions ou préjudices particuliers. À la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que: - M. CL... a été embauché (contrat de travail à durée indéterminée/forfait annuel en jours/périmètre géographique d'activité sur la région) par la société TFN Propreté Sud-Est à compter du 2 septembre 2010 en qualité de responsable ressources humaines région Sud-Est ( cadre CA2). Son contrat de travail (daté

9401

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.604

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaires produits et des tableaux pièces 81 et 81-1 de l'intimée que M. B... a été rempli de ses droits au titre des treizièmes mois ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaires sur ce fondement ; que contrairement à ce que soutient M. B..., l'accord de branche, directement applicable à l'employeur qui justifie de son appartenance à une organisation signataire, prévoit l'applicabilité sans accord d'entreprise du lissage de la rémunération et du temps partiel modulé et qu'au vu des pièces 36 à 37 de l'intimée il ne conteste pas utilement l'existence d'un déficit de 54,50 heures au titre de la régularisation des heures effectivement effectuées, de sorte qu'il a été

9402

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.821

Cour de cassation

considérant que la vente de marchandises fournies par la société Yves Rocher constituait l'essentiel de l'activité de la gérante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 7321-1et L. 7321-2 du Code du travail ; 2. ALORS QU'en présence de stipulations contractuelles autorisant le locataire gérant franchisé à vendre sous certaines conditions des marchandises achetées auprès d'un autre fournisseur et à utiliser en cabine des produits de soins librement choisis, c'est à ce franchisé qu'il appartient d'établir que, de fait, aucune commande de produits autres que ceux de la marque Yves Rocher ne lui était permise ; que le simple constat selon lequel la gérante de la SARL

9403

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.459

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par la modification de la structure de la rémunération intervenue en 2007, « peu important qu'il soit devenu nécessaire de régulariser une situation préexistante », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1162 du code civil dans sa rédaction issue de ladite ordonnance ; 6. ET ALORS en tout état de cause QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'ainsi, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement

9404

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.695

Cour de cassation

il résulte de l'examen du panel que seules les salariées référencées sous les numéros 1, 2 et 11 ont été placées dans une situation identique à celle de Madame A... X... lors de l'embauche ou au cours de la relation de travail, en ayant exercé comme elle un niveau de fonctions correspondant à celui des postes "Secrétaire", "Secrétaire Assistante" ou "Assistant(e)" puis à celui d'"assistance support" classe "Assistante 1" et "M3" ; qu'au vu de l'examen des données fournies par le panel, le Conseil ne peut déduire l'existence d'un traitement défavorable subi par Madame A... X...

9405

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.577

Cour de cassation

l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, comme l'a relevé fort justement le conseil de prud'hommes, des manquements graves de la réglementation sur la gestion des horaires de M. T... sont établis ; Qu'en effet, en application de l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT, article 14.6 programmation de la modulation : "en fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines. Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.

9406

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que pour la période de janvier 2012 à avril 2014, le salarié a effectué, au-delà de ses horaires de travail habituel, 462,50 heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement majoré à 25 % et 303,75 heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement majoré à 50 %, sans être rémunéré ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 11.643,12 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1.164,31 euros pour les congés payés y afférents ; qu'en revanche, le salarié ne produit aucun décompte journalier des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 ; qu'il ne saurait valablement solliciter la

9407

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à ce titre par Monsieur F... à son employeur, la société Qualiconsult Immobilier, sont parfaitement démontrés ; ( ) ; que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; qu'en application de l'article L.

9408

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que si le salarié doit étayer sa demande faite au titre de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, M. R... a établi un décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine depuis 2009. Il produit ses agendas de 2009 à 2014 où sont indiquées ses heures de travail pour chaque jour. Il produit également plusieurs courriels qu'il a adressés à son employeur en 2004, puis en 2011, 2012 et 2013, pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.