Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.812
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que M. W... a exercé l'activité de responsable de groupe d'exploitation à l'exception de deux exercices (2001 et 2002) où il a occupé la fonction d'ingénieur d'exploitation, de sorte qu'à supposer que cette fonction soit une rétrogradation, ce fait n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement dans la mesure où le salarié a été rétabli dès 2003 pour une longue durée dans ses fonctions de responsable de groupe d'exploitation, jusqu'à son licenciement ainsi que l'attestent ses bulletins de salaire et son certificat de travail du 21 octobre 2014 ; que M. W... fait valoir que sa santé s'est dégradée à cause du harcèlement dont il a été victime ; que les certificats médicaux versés aux débats n'attribuent pas le syndrome dépressif à une cause en particulier ;