Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée27 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9181

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.812

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. W... a exercé l'activité de responsable de groupe d'exploitation à l'exception de deux exercices (2001 et 2002) où il a occupé la fonction d'ingénieur d'exploitation, de sorte qu'à supposer que cette fonction soit une rétrogradation, ce fait n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement dans la mesure où le salarié a été rétabli dès 2003 pour une longue durée dans ses fonctions de responsable de groupe d'exploitation, jusqu'à son licenciement ainsi que l'attestent ses bulletins de salaire et son certificat de travail du 21 octobre 2014 ; que M. W... fait valoir que sa santé s'est dégradée à cause du harcèlement dont il a été victime ; que les certificats médicaux versés aux débats n'attribuent pas le syndrome dépressif à une cause en particulier ;

9182

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.295

Cour de cassation

Il résulte de ces termes que l'instauration d'une astreinte est entendue par les signataires de l'accord d'entreprise comme virtuellement contenue dans les missions des salariés affectés sur la prestation concernée par l'engagement de Main Sécurité à l'égard de son client et que sa mise en place a pour seul préalable l'information du comité d'établissement compétent, sans constituer une modification des conditions de travail. De manière significative, le secrétaire du CE et du CHSCT, dans le courriel qu'il a adressé à Monsieur S... le 28 juin 2018 a relevé que le comité d'établissement doit être informé au visa de l'article 3.3 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2011. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les modifications en termes d'horaire de

9183

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.923

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail ayant lié les parties prévoit un forfait de 214 jours travaillés par an et que les données chiffrées dont entend se prévaloir M. V... W... ressortent de tableaux établis par ses soins sous forme de comptes rendus d'activités qui ne permettent pas de faire ressortir, contrairement à ce qu'il prétend, un dépassement à due concurrence de 211,25 jours - ses pièces 4 et 5 -, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l'article 4.1 – durée du temps de travail du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur W... du 4 septembre 2007 indique que le demandeur « dispose d'un forfait annuel en jours, 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L.

9184

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.750

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M, K... ne justifie pas des manquements fautifs qu'il impute à la société Air Austral dans l'exécution du contrat et la mise en oeuvre du Manex, La déloyauté reprochée à la société n'est pas établie. Il ne justifie pas davantage du préjudice de carrière qu'il invoque, ni des pertes de chance alléguées d'évolution de carrière et de rémunération. Il prétend qu'il a été privé de façon certaine et irréversible du droit d'être choisi, faisant valoir que la ''décision a été prise par l'employeur de façon expresse et à un instant T, ne laissant aucun doute et scellant ( sa situation) qui s'il était toujours possible de postuler lors d'autres appels à candidature éventuellement sur les mêmes postes que ceux pour

9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.197

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11227 F Pourvoi n° Z 18-22.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. U...

9186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.364

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il n'est pas non plus démontré que le salarié aurait commis un vol de matériel de laboratoire de la pâtisserie alors que de nombreuses attestations précises et concordantes font état que ce matériel lui appartenait comme l'ayant acquis lors de ses précédentes fonctions ; que s'agissant des manquements aux règles d'hygiène et sur la présence de produits périmés, force est de constater qu'aucun élément ne permet d'imputer la faute au salarié ; qu'il s'évince de ces motifs que l'employeur ne fait pas la preuve qui lui incombe d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié dont l'implication dans le fonctionnement de l'entreprise a été mise en évidence par de nombreuses attestations de salariés de sorte que M. V...

9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.030

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2012, proposition que vous avez expressément refusée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2012. A la suite de votre refus et afin de tenir compte de éléments contenus dans votre lettre du 16 février 2012, nous avons renoncé à procéder à votre licenciement et avons envisagé une sanction disciplinaire à votre encontre (...) » M. P... a tenu notamment les propos suivants lors de l'interview à l'origine du litige : Journaliste : « Alors une situation spécifique pour une catégorie de la population qui sont les homosexuels de sexe masculin qui n'ont pas le droit de donner leur sang, pourquoi ? » Dr P... : « (...) Actuellement, et ce n'est pas une attitude uniquement française

9188

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.378

Cour de cassation

par courrier daté du 7 août 2015, M. N... s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde, la lettre de licenciement fixant les limites du litige faisant état des motifs suivants : « notre association fonctionne grâce à des fonds publics provenant pour partie de l'Etat (ARS de Corse) pour autre partie de l'Assurance Maladie (CNAMTS, MSA et RSI). Votre comportement nous conduit à la perte de ce financement et, par conséquent, à la disparition de notre association et au licenciement de ses salariés. Nous en sommes arrivés là par votre faute car vous n'exécutez pas vos missions et vos initiatives conduisent à notre perte ce que vous ne pouvez ignorer. Notre association a fait l'objet d'une mission conjointe de contrôle par les services de l'Etat et

9189

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.154

Cour de cassation

il résulte de cette délégation que les relations de travail entre M. B... et le conseil d'administration de l'association doivent être harmonieuses et reposer sur la confiance ; qu'entre novembre 2012 et le 1er avril 2015 l'employeur a, par différents courriers, fait part à M. B... d'un certain nombre de dysfonctionnements dans l'accomplissement de sa mission ; que par courrier en date du 13 octobre 2014, l'employeur reproche à M. B... un certain nombre de faits et lui précise qu'il attend de lui qu'il prenne les mesures nécessaires ; que le conseil constate que M. B... a proposé à sa direction une rupture conventionnelle afin d'envisager une rupture de son contrat de travail, cela en date du 14 octobre 2014 ; que l'employeur a renouvelé la demande

9190

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-13.735

Cour de cassation

la salariée à payer la somme de 12 427 euros [71 634 euros - 59 207 euros] à titre de trop-perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 838 euros [5476 euros - 4638 euros] sur l'indemnité compensatrice de congés payés », la cour s'est bornée à viser le « trop-perçu de commissions qui a été pris en compte pour allouer à la salariée » ces indemnités et à relever que ces deux sommes n'étaient pas discutées par cette dernière ; Qu' en accueillant ainsi les demandes en remboursement de l'employeur, au seul regard de leur énoncé et d'un trop perçu de commissions, et en relevant la circonstance, inopérante et infondée, qu'elles ne seraient pas discutées par la salariée, la cour, qui n'a pas précisé les éléments constitutifs de ces

9191

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.258

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2017 ), Mme V... a été engagée, le 1er décembre 1987, en qualité de guichetière par la caisse de Crédit mutuel de Cannes. Le 1er janvier 1994, elle a été promue chargée de clientèle. Après un congé sabbatique de onze mois, puis un congé sans solde, elle a été engagée à compter du 8 octobre 2009 par la caisse de Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille en qualité de chargée de clientèle à temps complet. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 3 octobre 2013. 2. Le 3 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses indemnités.

9192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.371

Cour de cassation

par arrêt par la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 et qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, devant elle, la salariée n'invoquait au soutien de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aucun grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel qui était tenue par les termes du litige, a à bon droit statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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