Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée4 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9169

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.108

Cour de cassation

considérant que le simple fait de ne pas mentionner des paiements sur les bulletins de paie permettait de déduire le caractère intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail. 3° ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des sommes versées à la demande du salarié, pour lui rendre service, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

9170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.250

Cour de cassation

par courrier du 24 novembre 2014 et saisine de la juridiction prud'homale le 15 janvier 2015 ; Qu'en conséquence la convention de forfait jour est inopposable à M. X... ; 1) ALORS QUE d'éventuelles irrégularités dans la mise en oeuvre d'une convention de forfait jours ne peuvent être imputées à l'employeur dès lors que le salarié a refusé de satisfaire à l'obligation contractuelle préalable lui imposant de remplir des fiches récapitulatives portant sur l'amplitude de ses journées de travail, abstention rendant impossible tout contrôle par l'employeur, des conditions d'exécution de la convention et notamment, de la charge de travail du salarié ; que par un courrier du 27 novembre 2014, la société Betsy avait rappelé à M. X... qu'il avait refusé de

9171

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.143

Cour de cassation

l'employeur à la sécurité, à la santé et à l'exécution loyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' il ressort du courriel envoyé à l'employeur par M. O... que c'est effectivement ce dernier qui a finalement préféré utiliser son véhicule, en indiquant qu'il s'y sentirait plus à l'aise qu'avec une voiture de location ; que M. O... verse par ailleurs aux débats un rapport médical en date du 16 juillet 2015 établi suite à son entrée aux urgences et concluant à un « contexte de surmenage professionnel » et à un « probable début de gastro-entérite » ; qu'il convient de relever que le médecin se contente de se référer à un contexte de surmenage tel que cela lui a été rapporté par le patient ; qu'en l'absence d'autres éléments, et compte tenu de ce que M. O...

9172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-20.678

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage servies au salarié ; AUX MOTIFS QUE : «L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité.

9173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.706

Cour de cassation

il résulte nécessairement que le salarié, de nationalité italienne, n'avait pas pu avoir conscience de la portée des mentions de la lettre litigieuse, de sorte que sa démission était équivoque, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L 1237-1 du code du travail ; 2°/ Alors qu'en relevant, pour dire que par la lettre datée du 1er juin 2011, le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, que l'intéressé affirme sans en rapporter la preuve que cette lettre aurait été signée le 22 juin 2011, date à laquelle il a quitté l'entreprise, alors que la date du 1er juin 2011 figure non seulement dans l'en-tête de ce courrier mais également

9174

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.442

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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9175

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.532

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités

Protection des données / RGPDRejet+2
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9176

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.128

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de congés payés conventionnels, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision. AUX MOTIFS QUE M. A... né le [...] , a été engagé le [...] en qualité de Directeur par l'Association et en dernier lieu il percevait un salaire brut mensuel de 9 302,00 € ; que le 21 juillet 2014 lui a été notifié son licenciement pour faute

9177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement ne s'effectuant sur un emploi d'une catégorie inférieure que sous réserve de l'accord exprès du salarié ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'employeur est tenu au titre de son obligation de reclassement

9178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.985

Cour de cassation

par courrier recommandé du 26 novembre 2014 rédigé comme suit : « Vous avez été embauché par la société Boulenger le 3 juillet 2006 en qualité d'ingénieur d'affaires, cadre, position D ; La société Boulenger rencontrant de réelles difficultés économiques, nous vous avons proposé par courrier recommandé avec AR du 25 septembre 2014, une modification de votre contrat de travail ; Par courrier du 23 octobre 2014, vous nous avez informés que vous refusiez la modification de votre contrat de travail ; Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons alors proposé, par courrier du 31 octobre 2014, un poste d'attaché technico-commercial au sein de la société FOENLY DISTRIBUTION ; Par mail du 3 novembre 2014, vous nous avez informés de votre refus d'occuper ce poste d'attaché technico-commercial ;

9179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.631

Cour de cassation

la salariée correspondaient à la définition de celles correspondant au classement en position II ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande, au motif erroné qu'« elle ne saurait sérieusement prétendre relever d'une classification concernant les cadres "confirmés", laquelle suppose la confirmation de fonctions antérieures de cadre », quand ce n'était qu'au regard des seules fonctions réellement exercées par la salariée que sa classification devait être déterminée, la cour d'appel a violé les articles 1er et 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 12 septembre 1983.

9180

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.508

Cour de cassation

il résulte des éléments versées aux débats notamment des bulletins de paie (cf. pièces n°42 à 46), que : - le prédécesseur de Mme B..., M. W..., a bénéficié du maintien intégral de sa rémunération lors de ses périodes d'arrêts maladie ; qu'alors que cette Mme B... est absente pour maladie, trois salariés bénéficient du même traitement ; qu'un salarié, en arrêt pour accident du travail depuis le mois d'avril 2012 (soit postérieurement au licenciement et au départ de Mme B...) a également bénéficié du maintien intégral de sa rémunération lors de ses périodes d'arrêts maladie ; que dans la mesure où aucune intervention de Mme B... dans le maintien de son salaire lors de son arrêt maladie n'est caractérisée à la lecture des mails échangés entre le 28

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