Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.108
Cour de cassationconsidérant que le simple fait de ne pas mentionner des paiements sur les bulletins de paie permettait de déduire le caractère intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail. 3° ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des sommes versées à la demande du salarié, pour lui rendre service, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.