Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée5 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
8005

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/07976

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2009, M. [F] [L] a été embauché en qualité d'agent de sécurité affecté à la sécurité incendie des locaux de la Croix Rouge par une première société, puis a été transféré à la société Arcade sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er février 2016, la société Lancry Protection Sécurité (LPS) a succédé à la société Arcade Sécurité, et M. [L] a signé un avenant à son contrat de travail le 11 janvier 2016 pour acter le transfert en tant qu'agent de sécurité incendie. M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 avril 2017 afin de demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement

Condamnation : 13 832 €Licenciement+15
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8006

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/05958

Cour d'appel

Par jugement du 30 mars 2018, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a : - constaté l'absence de péremption de l'instance, - condamné la société Atalian Services Partages à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 000 euros de congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté du surplus de ses demandes. M. [P] a interjeté appel de la décision le 30 avril 2018 et par dernières conclusions écrites du 7 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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8007

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 novembre 2020, 17/04840

Cour d'appel

constants L'EURL [K]. [I], dont le siège social est situé à [Localité 8] dans les Yvelines, exploite un café-bar-restaurant sous l'enseigne Helio's Pub. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. M. [J] [L], né le [Date naissance 4] 1986, a été engagé par cette société le 1er janvier 2010 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de serveur bar et salle. La moyenne mensuelle de salaire s'élevait en dernier lieu à un montant de 1 930,45 euros (moyenne des douze derniers mois). Après un entretien préalable prévu le 11 décembre 2014 auquel M. [L] ne s'est pas présenté et une mise à pied conservatoire, le salarié s'est vu notifier son licenciement

Condamnation : 10 200 €Licenciement+11
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8008

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Cour d'appel

Par contrat à durée indeterminée à temps complet du 1er août 2005, M. [WD] [B] a été embauché par la société Castorama France. A compter du mois de mai 2014, il a pris la direction de l'établissement du [Localité 3]. Le 3 juin 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement pour mauvaise utilisation d'une carte de paiement professionnelle. Un second avertissement lui a été notifié le 21 juillet 2016, relatif au management du personnel, et à la gestion commerciale. Le 19 septembre 2016, M. [WD] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2016, et mis à pied à titre conservatoire. Puis, par lettre du 12 octobre 2016, il a été licencié pour faute, la période de mise à pied étant finalement rémunérée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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8009

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/10052

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 29 novembre 2011, la société Benteler Automotive a engagé M. [Y] en qualité de technicien qualité, assimilé cadre, Niveau 5, coefficient 335. L'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre le 12 juin 2015, après validation par la Direccte le 7 juillet 2015. Le salarié a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2015. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016. Par jugement du 12 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Sens a condamné l'

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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8010

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/08150

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 159 532 €Licenciement+11
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8011

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2020, 18/07998

Cour d'appel

Monsieur [M] a été engagé par la société Harsco Infrastructure France selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 novembre 2011, en qualité de boiseur-coffreur. La société BRAND a absorbé la société Harsco Infrastructures le 1er novembre 2014. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises du commerce de la location du matériel de travaux publics de bâtiment et de manutention. Monsieur [M] a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2015. Deux examens de reprise ont eu lieu les 13 juin et 28 juin 2016. Le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste avec possibilité de reclassement. Le 13 juillet 2016, Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8012

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société E.MIT exerce une activité d'import et de location de matériels cinématographiques de pointe, objectifs, filtres, trépieds et rails. Le19 octobre 1988, M. [L] a été engagé selon contrat de travail non écrit à durée indéterminée à temps plein par la société E.MIT, en qualité d'employé technique, indice 1, niveau 4, coefficient 255. La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie région parisienne. La société emploie moins de onze salariés. Le 8 juillet 2014 un avertissement a été délivré à M.[L], qui l'a contesté. M.[L] a été en arrêt maladie à compter du 7 août 2014. Le 30 mars 2015, la société E.MIT a convoqué M.[L] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 9 avril 2015.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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8013

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 novembre 2020, 18/05671

Cour d'appel

Madame J... M... a été engagée par la société SAS BOWLING OUEST PARIS ( B.O.P) à compter du 3 septembre 2011 dans le cadre d'un emploi à temps partiel de 25,5 heures hebdomadaires en qualité d'hôtesse, caissière, barmaid; sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 1.079,59 €. Par jugement du 26 septembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Madame M... de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS BOWLING OUEST PARIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Madame M.... Madame J... M... en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives du 15 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame J...

Condamnation : 5 699 €Licenciement+10
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8014

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/03969

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] a été engagée par le groupement d'intérêt économique Anjou Recherche à compter du 16 novembre 1998, en qualité de secrétaire assistante. Suivant accord tripartite du 31 juillet 2005, la salariée a été intégrée à la société Centre d'Analyses Environnementales (CAE) en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, avec effet au 1er août 2005 et reprise de son ancienneté. La société employait habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC du 15 décembre 1987. La société CAE était détenue à 100% par la société Endetec, filiale du Groupe Véolia.

Condamnation : 94 305 €Licenciement+14
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8015

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 novembre 2020, 17/06955

Cour d'appel

Selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 juin 2006, Madame [O] a été engagée par la SARL Emilion en qualité de responsable de magasin au coefficient 6.5. Suite à un accident de travail du 11 avril 2011, Madame [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 12 avril 2011 jusqu'au 21 avril 2014. Madame [O] a été déclarée inapte par le médecin du travail en deux visites des 22 juin et 8 juillet 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2015, la salariée a reçu une lettre de proposition de reclassement. Par courrier du 27 août 2015, Madame [O] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015. Le 18 septembre 2015, Madame [O] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+11
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8016

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

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