Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
8017

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775

Cour de cassation

La Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.

8018

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Cour de cassation

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

8019

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.029

Cour de cassation

Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute

8020

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

8021

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.178

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2019), M. S..., engagé par la société [...] le 14 juin 1982 en qualité de monteur, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de novembre 2013. Aux termes de deux visites médicales de reprise en dates des 10 juillet et 27 juillet 2015, le salarié a été déclaré inapte avec préconisation d'un travail sans manutention ni port de charges compte tenu de ses capacités restantes. Candidat aux élections professionnelles en décembre 2015, il a acquis la qualité de salarié protégé et a été licencié le 4 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail le 1er mars. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai

8022

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.324

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), le 1er juillet 1990, le Groupement industriel de l'armement terrestre (Giat), dépendant du ministère de la défense, est devenu une société nationale soumise aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, mais détenue intégralement par l'Etat. Les personnels des établissements industriels du Giat ont été transférés à cette nouvelle société et il leur a été proposé de choisir entre deux statuts conformément à la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 : - soit être employés par la nouvelle société en application d'un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail (art 6 a), - soit être soumis à un régime spécial défini d'une part, par le décret n° 90-582

8023

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2019), M. P... a été engagé à compter du 1er septembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, en qualité d'agent administratif, au coefficient 170, avec reprise de son ancienneté à compter du 24 septembre 1997. Il a occupé ensuite un poste de technicien gestionnaire de données sociales, puis, à compter du mois de juin 2004, un poste de technicien au service retraite, niveau 3, coefficient 185, transposé à compter du 1er février 2005 en coefficient 205, puis un poste de conseiller retraite, niveau 4, coefficient 230, à compter du 1er février 2006. Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bretagne (la CARSAT Bretagne), créée le 1er janvier 2010.

8024

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), faisant valoir que depuis 2011 la prime annuelle, encore appelée « prime de 13ème mois », n'avait pas été payée à concurrence du montant tel que prévu par l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle ont fait assigner la société Federal Express Corporation (la société) devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 36 de la convention collective relatives au calcul de la prime de fin d'année, en conséquence, d'ordonner à la

8025

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.922

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), faisant valoir que depuis 2011 les sommes dues au titre du maintien de salaire en cas d'accident du travail étaient d'un montant inférieur à celui prévu par l'article 26 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle ont fait assigner la société Federal Express Corporation (la société) devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 26 de la convention collective relatives au maintien de salaire en cas d'accident du travail, en conséquence,

8026

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-18.360

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2018), M. V... a été engagé à compter du 5 mars 1990 par la société Transport en commun de la communauté urbaine de Lille (TCC), le contrat de travail stipulant qu'à la suite de sa titularisation au terme d'une année de stage, il occuperait le poste de chef comptable coefficient 390, palier 21, de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. La société TCC est devenue la société Transpole puis la société Keolis Lille (la société), laquelle gère les transports urbains de la métropole lilloise dans le cadre d'une délégation de service public. 2. Le 28 décembre 2011, contestant le coefficient 390 attribué depuis son embauche, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts.

8027

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.875

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-10.460, Bull. 2017, V, n° 121) et les pièces de procédure, la société Fedex gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 3. Le 21 novembre 2014, la société Fedex a mis fin à ce contrat pour

8028

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.529

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2018), M. Q..., engagé en septembre 1984 par la société SNCF, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société SNCF voyageurs, est devenu conducteur de ligne en 1993 et a été affecté au dépôt de Capdenac gare en 1995. 2. Estimant subir une discrimination dans le déroulement de sa carrière et avoir fait l'objet d'une sanction injustifiée, il a saisi le 22 octobre 2013 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi principal de l'agent et les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

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