Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée19 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2000, Mme [B] [M] a été engagée par la SA HSBC France en qualité de responsable back office, à temps plein. Elle occupe désormais un poste de gestionnaire middle office moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 4.461,51 euros. Mme [M] est par ailleurs titulaire de divers mandats de représentation du personnel parmi lesquels figure celui de membre du Comité d'entreprise européen. Elle est en outre adhérente du syndicat CFDT. La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective de la banque du 10 janvier 2000. Par lettre en date du 5 mai 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mai 2017 en vue d'une sanction disciplinaire et

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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7922

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 novembre 2020, 18/08172

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1995, M. [R] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par le groupe Eva ayant notamment pour activité la fabrication de cosmétiques, de biocides, de dispositifs médicaux et de détergents. Selon avenant du 15 avril 2009, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société Eva Holding. Le 1er avril 2012, M. [R] est devenu directeur général du groupe. A compter du 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société GJF Holding en raison d'une fusion absorption avec la Société Eva holding. La convention collective applicable est celle de la chimie industrie. Par courrier en date du 31 mars 2016, M.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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7923

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240

Cour d'appel

M. [F] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d'éducateur scolaire par l'association Berges, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'association disposait de deux équipes d'éducateurs spécialisés, l'une sur la commune de [Localité 9], l'autre, à laquelle appartenait le salarié, sur la commune de [Localité 6]. Elle relève de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 1er août 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de diverses demandes. Le 26 novembre 2016, M. [F] a été licencié pour motif économique, après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 15 juin 2017, l'affaire a été radiée. Ayant obtenu son rétablissement au rôle, selon demande en date du 11 juillet 2017, M.

Condamnation : 1 872 €Licenciement+16
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7924

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 novembre 2020, 19/00098

Cour d'appel

La société Fabrimaco a fait l'objet d'une vérification comptable, conformément aux articles L 243-7 à L 243-152 du code de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par l'Urssaf de la Gironde devenue l'Urssaf Aquitaine. Le 9 novembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a adressé ses observations pour l'établissement de la société Fabrimaco situé à [Localité 5], chiffrant un rappel de cotisations de 27 763 euros pour les années 2012 et 2013, un rappel de cotisations de 9 575 euros pour l'année 2014 et formulant des observations pour l'avenir. Par courrier recommandé du 10 décembre 2015, la société Fabrimaco a contesté : le redressement relatif à la rupture du contrat de travail : transaction conclue suite à

Condamnation : 32 714 €Licenciement+11
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7925

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, la société SETELEN a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive et impossibilité de reclassement. Par acte du 25 septembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des dispositions relatives au travail de nuit et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que M. [S] n'est pas un travailleur de nuit,

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7926

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 18/00410

Cour d'appel

Monsieur [C] [T], engagé par la société SCOR GLOBAL P&C SE à compter du 20 juin 1994, en qualité de souscripteur senior, au dernier salaire mensuel brut de 8 147,67euros, a saisi le Conseil de prud'hommes le 6 juin 2016 pour obtenir le paiement de la somme de 34.856 euros au titre du reliquat sur indemnité de fin de carrière. Monsieur [T] a adressé à son employeur le 15 septembre 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui faire part de sa décision de partir à la retraite. Son départ à la retraite a pris effet conformément à sa demande le 1er février 2016, mais l'intéressé a cessé effectivement travailler le 12 décembre 2014 au soir, celui-ci ayant bénéficié de congés payés et de jours de RTT pendant environ 17 mois. Au titre

Condamnation : 2 000 €Salaire / rémunération+4
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7927

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 17/11312

Cour d'appel

Monsieur [X] [S] a été embauché à compter du 9 novembre 2010 par la société SERIS SECURITY en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé niveau 3, échelon 2 coefficient 140. Par courrier du 6 mai 2014, la société SERIS SECURITY a informé Monsieur [S], jusque là affecté sur le site SEQUOIA de la société SFR, qu'en application de la clause de mobilité contractuelle, il exercera désormais ses fonctions sur le site SFR de MEUDON à compter du 20 mai 2014. Monsieur [S] par courrier du 12 mai 2014 s' étant opposé à cette affectation, la société SERIS SECURITY lui a confirmé son nouveau lieu de travail par courrier du 15 mai 2014 . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2014, la société SERIS SECURITY a notifié à Monsieur [S] son

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7928

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317

Cour d'appel

Monsieur [X] [B] a été engagé par Monsieur [W] [P], exerçant sous la forme d'entreprise individuelle, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier, statut ouvrier coefficient 170, niveau II P1 de la convention collective Industries Métallurgie région parisienne. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la SARL Metatis, dirigée par M. [P]. La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à la somme de 2 272.58 euros brut. M. [B] a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013, prolongé jusqu'au 11 septembre suivant à la suite d'un accident du travail. Il faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014 et été déclaré travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Condamnation : 36 967 €Licenciement+18
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7929

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 novembre 2020, 18/08896

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Diaxonhit, devenue la société Eurobio Scientific, exerce une activité de biotechnologie de découverte et de développement diagnostique. Elle est issue de l'acquisition de la société Ingen par la société Exonhit en 2012, puis de l'acquisition d'Eurobio en mars 2017. M. [O] [M] a été engagé par la société Diaxonhit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 29 mai 2013, à effet du 1er juillet 2013, en qualité de directeur financier adjoint, statut cadre, coefficient 660. Son père était directeur général de la société Ingen, puis en a occupé le poste de président directeur général à compter du 1er janvier 2013. M.[M] était sous la responsabilité hiérarchique du directeur administratif et financier du groupe Diaxonhit, M.

Condamnation : 120 440 €Licenciement+13
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7930

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804

Cour d'appel

M. [U] [G] a été embauché le 20 mars 1983, par contrat à durée indéterminée par la société Alsthom Atlantique. Aux droits de celle-ci, se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 9]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. A compter de décembre 1983, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 8].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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7931

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802

Cour d'appel

M. [R] [H] a été embauché le 3 décembre 1979, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider. Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alshom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. En dernier lieu, le salarié occupait la fonction d'assistant services généraux. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 11]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. De septembre 1988 à décembre 1997, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 10].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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7932

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801

Cour d'appel

Mme [B] [C] a été embauchée le 2 février 1976, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider. Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alsthom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. La salariée a occupé les fonctions de contrôleuse et régleuse d'appareil de 1988 à novembre 1995, puis de monteuse câbleuse jusqu'en juin 1996. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 9]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. La salariée a

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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