Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7765

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.179

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), Mme C... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 3 novembre 1995 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (l'ADAPEI) et, par avenant du 7 septembre 2009, a été nommée chef de service avec effet rétroactif au 1er septembre 2004. 2. Mme C... a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2014. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes de condamnation de l'ADAPEI à lui payer des sommes à titre d'indemnité

7766

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.473

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2019), Mme Y... a été engagée à compter du 1er février 2008 par la société Assur'banque conseil en qualité de chargée de clientèle, classe IV, au poste de responsable de la branche assurances de personnes et assurances collectives. 2. A compter du 1er avril 2015, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société MMA Gestion. 3. Placée en arrêt de travail du 5 août 2015 au 29 août 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que l'employeur a commis une faute en

7767

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-22.621

Cour de cassation

l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. R... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés (dont lui-même) ont été omis dans le tableau

7768

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.229

Cour de cassation

il résulte de l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable au litige que la permanence des contrats, avec le maintien des avantages individuels acquis et le bénéfice de l'ancienneté décomptée, sont acquises au salarié qui accepte d'être muté « dans une autre entreprise, dans le cas d'un accord intervenu entre les deux employeurs concernés » ; qu'en l'espèce, la société Foncia Transactions Marseille contestait avoir repris le contrat de travail qui liait Madame H... à son précédent employeur, la société FT Languedoc, et en conséquence les dettes dont était tenue cette dernière ; qu'en retenant que la Foncia Transaction Marseille avait « opportunément » transmis à la salarié le 8 juillet 2015 l'attestation pôle emploi «

7769

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958

Cour de cassation

par arrêt du 23 novembre 2018 que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires de M. J... était suffisamment étayée, que l'existence d'heures supplémentaires était avérée au vu des agendas produits et de l'absence de justification des horaires du salarié par la SA GAN Assurances, mais que le quantum de celles-ci n'était pas déterminable au vu des éléments produits compte tenu des objections pertinentes de l'employeur sur de nombreuses journées ; qu'il est rappelé qu'au soutien de sa demande, M.J...

7770

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.503

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2015, Madame F... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces tenues : "Après avoir interpellé à plusieurs reprises mes directeurs régionaux au sujet de la discrimination salariale dans votre société et du non-paiement des heures supplémentaires, j'ai déposé en désespoir de cause une demande auprès des conseils de prud 'hommes le 2 mai 2015. Pour seule réponse, des objectifs irréalisables m'ont été imposés. Lors de la réunion du 24 juin 2015, à aucun moment vous n'avez tenté d'engager un dialogue, bien au contraire. Au cours de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 2 juin 2015, vous n'avez pas jugé nécessaire de comparaître en personne. La poursuite de mon contrat de travail dans ces conditions est devenue impossible et insupportable.

7771

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.182

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce, selon le décompte produit par le salarié (pièce n°2), M. W... aurait travaillé au-delà du forfait annuel : -15 jours en 2009, -17 jours en 2010, - 17 jours en 2011, -16 jours en 2012, - 14 jours en 2013.

7772

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés au débat par l'employeur et déjà examinés que Mme J... ne travaillait qu'à temps partiel et à mi-temps soit 86,67 heures par mois. Mme J... quant à elle, produit uniquement à l'appui de sa demande ses agendas de 2014 et du 1er trimestre 2015 ainsi que des tableaux récapitulatifs établis sur la base desdits agendas. Sur ces tableaux, il ne saurait être contesté que Mme J... se borne à mentionner ses heures d'arrivée et ses heures de départ pour établir le nombre d'heures effectuées. Et il est étonnant que Mme J... ne comptabilise aucun temps de pause ni temps de restauration du 09/06/014 au 05/03/2015 alors que seules les heures de travail effectif peuvent être prises en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.

7773

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773

Cour de cassation

l'employeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser les heures comme heures de travail. Par ailleurs, il convient de rectifier certains calculs du salarié qui a majoré huit heures supplémentaires de 25 % par mois et non par semaine. Monsieur K... a ainsi effectué 115 heures supplémentaires en 2014, 487 en 2015, 496,5 en 2016 et 352 en 2017. Il est en droit d'obtenir paiement de la somme totale de 105 984,21 euros (8 175,63 + 33 598,42 euros » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en contrepartie obligatoire en repos : En application des articles L. 3121-30 et L.

7774

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.593

Cour de cassation

il résulte que Monsieur E... (gérant de la SARL) « en avait rien foutre de W... qui va commencer à s'emmerder avec lui » ‘pièce n°13), ne permet pas de caractériser des propos insultants et réitérés à l'encontre du salarié en ce qu'il se limite à rapporter le contenu d'une conversation entre le témoin et le gérant de la SARL LE MIROIR. Par conséquent, ce dernier reproche n'est pas établi. Pour le surplus, W... M... verse aux débats ses arrêts de travail à compter du 25 janvier 2016 (pièces N°76 et 84), lesquels sont en lien avec une hospitalisation et une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse au genou gauche (pièces n°78, 82 et 83). Il verse aussi aux débats le courrier adressé par le médecin du travail à son employeur le 21 juin 2016 et l'avis d'inaptitude de ce dernier (pièces n°87 et 88).

7775

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.438

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 15 juillet 2013. Ainsi que le relève à juste titre l'employeur, le fait de formuler des reproches au salarié ne suffit pas à caractériser des brimades. Ce grief n'est donc pas établi ; il convient cependant de noter que durant cet entretien, une rupture conventionnelle a été envisagée par l'employeur, le salarié en acceptant le principe ainsi que cela ressort du compte rendu rédigé par le conseiller du salarié dont la teneur n'est pas contestée par l'employeur ; or par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2013 présentée le 31 août, le salarié a expressément interrogé l'employeur sur la suite donnée à la proposition de rupture conventionnelle .

7776

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106

Cour de cassation

par courrier du 14/12/2010 de la CPAM du Bas-Rhin, nous avons convenu que vous prendriez rendez-vous avec le médecin du travail pour qu'elle établisse un avis concernant vos aptitudes", - que lors d'une visite effectuée le 29 avril 2011 à la demande du salarié, le médecin du travail a préconisé d' « envisager une reprise sur un poste de travail non isolé, sans sollicitation du membre supérieur droit, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple). A revoir à la reprise » (pièce 16 de l'employeur), - que lors de la première visite de reprise le 9 décembre 2011 le médecin du travail a conclu comme suit : « inapte au poste de P + R. Apte à un poste sans sollicitation des membres supérieurs, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple) » (pièce 16 de l'employeur).

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