Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7777

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2018), Mme P... a été engagée par la société A.B. COMM à compter du 1er septembre 2011 en qualité de commerciale, statut employé. L'article 8 du contrat de travail stipulait que la rémunération définie couvrait forfaitairement l'ensemble des activités que la salariée déploierait pour le compte de la société, la nature de son travail et les responsabilités qu'elle assumait ne permettant pas le décompte d'éventuelles heures supplémentaires de travail. Un nouveau contrat de travail était conclu le 30 janvier 2014 avec la société G.R.I., autre entité du même groupe. 2. Le 20 mars 2014, la salariée et la société G.R.I. ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 19 août

Rupture conventionnelleCassation+9
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7778

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 février 2018), Mme K... a été engagée à temps partiel par l'Association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales (ADAPEI) suivant contrat à emploi consolidé à compter du 1er septembre 2002, renouvelé annuellement jusqu'à son terme le 31 août 2007. 2. Mme K... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande de rappel de salaires fondée sur l'application du minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire de 2002 à

7779

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/11175

Cour d'appel

La SAS Hennessen & Cie assure l'édition d'un hebdomadaire diffusé exclusivement par abonnement à l'attention des professionnels du secteur de la mode et du textile et intitulé « Journal du Textile ». M. F... R..., né en 1962, y a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er janvier 1995 en qualité de journaliste, rédacteur et photographe. Il assurait la couverture de la région Grand Ouest et était rémunéré à la pige. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+8
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7780

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/09711

Cour d'appel

M. [S] [J], né en 1959, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 en qualité de responsable du département création, coefficient 550 de la convention collective nationale de la publicité par la société La Rochefoucauld devenue en 2008 société Corporate Factory. En 2009, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SARL Publicis Consultants France. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 5.416,67 euros. M. [J] a exercé des fonctions représentatives du personnel depuis l'année 2006. Il a été ainsi successivement élu délégué du personnel en 2006 puis, en 2010, a rempli en outre les fonctions de délégué syndical et négociateur au niveau du groupe

Condamnation : 56 658 €Licenciement+13
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7781

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930

Cour d'appel

M. [V] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL [U] DROME GEL du 16 mars au 31 décembre 1992, puis à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois. Sa rémunération était constituée d'un fixe auquel s'ajoutait une rémunération variable en fonction de son chiffre d'affaire à réaliser. Par courrier du 7 septembre 2012, la SARL [U] DROME GEL diminuait le nombre d'heures de travail de M. [V] à 108,33 par mois, soit 25 heures par semaine. Par courrier du 11 mai 2015, la SARL [U] DROME GEL proposait de réduire à nouveau son nombre d'heures à 76 heures par mois. Par courrier du 22 juillet 2015, M. [V] a fait savoir à son

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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7782

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 janvier 2020. SUR CE : Sur le licenciement : En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (') 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ('). L'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée, devant la juridiction prud'homale, à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.

Condamnation : 54 856 €Licenciement+13
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7783

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015. Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue. Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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7784

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/02162

Cour d'appel

par courrier du 30 octobre 2015. La société Dietsmann technologies a convoqué M. [R] le 9 novembre 2015 à un entretien préalable à un licenciement économique, qui a eu lieu le 17 novembre, au cours duquel le salarié a été informé de la possibilité d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 23 novembre 2015, l'employeur lui a fait connaître les motifs du licenciement économique envisagé. M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 décembre 2015 et le contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2015. Par courrier du 15 décembre 2015, M. [R] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche. Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens le 30 novembre 2016.

Condamnation : 68 971 €Licenciement+11
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7785

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 décembre 2020, 18/09560

Cour d'appel

Monsieur [P] [Y] a été engagé en qualité de prospecteur commercial-apporteur d'affaires par la SARL R.T.P. selon contrat à durée déterminée du 10 juin 2013 pour la période du 10 juin 2013 au 31 décembre 2013, moyennant une rémunération brute de 3000 euros. Selon avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de 11 mois et demi jusqu'au 10 décembre 2014 et la rémunération mensuelle de Monsieur [Y] a été fixée à 4000 euros pour une durée de travail de 205 jours travaillés. Le 2 mars 2015, M. [Y] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de prospecteur commercial niveau B2 conformément aux conditions générales de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er

Condamnation : 41 889 €Licenciement+11
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7786

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 3 décembre 2020, 19/03306

Cour d'appel

par arrêt en date du 27 octobre 2015, au motif qu'il existait une contestation sérieuse quant à la réalité de l'information donnée par la salariée à la société ADREXO. Le 31 mai 2016, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes au fond en lui demandant d'ordonner à la société ADREXO l'ouverture d'un dossier d'invalidité de catégorie 2 et de condamner cette société à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 9 février 2018. Le 22 octobre 2018, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

Condamnation : 53 876 €Contrat de travail+4
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7787

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175

Cour d'appel

Mme [X] [V] a été engagée par l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] (le CCCP) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1983 en qualité de ludothécaire. Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office Municipal de la Jeunessse, de la Formation et des loisirs en qualité d'animatrice. Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997 Mme [V] ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle et le 17 décembre 2001, 'sans rupture avec le contrat signé' précédemment. Par avenant du 22 mai 2002, elle a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions.

Condamnation : 59 553 €Licenciement+18
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7788

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402

Cour d'appel

Le contrat de travail de M. [I] [F] a été repris par la société Comatec à compter du 1er janvier 1986 avec une reprise d'ancienneté au 3 septembre 1973. M. [F] exerçait les fonctions d'agent de nettoyage. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2005 Par un premier avis du 6 février 2006, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise à revoir dans 15 jours' ; par un second avis du 21 février 2006, il l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise (avis définitif ; 2ème visite)'. Considérant notamment que le contrat de travail devait être résilié et sollicitant des sommes tant au titre de l'exécution que des prestations retraite et de prévoyance, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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