Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

7754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

7755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite

7756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude

7758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 juillet 2019), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Stergoz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins. 3. M. B... et dix autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment au titre de la rémunération des temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens, communs aux pourvois Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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7759

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-22.459

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2019), a été conclu au sein du syndicat mixte de l'aéroport de Biarritz – Pays Basque, le 22 décembre 2011, un accord d'entreprise relatif à la classification, la rémunération et au temps de travail, qui prévoit notamment, une annualisation du temps de travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail et fixe cette durée annuelle à 1 607 heures. 2. Contestant la pratique de leur employeur consistant notamment à augmenter ce plafond annuel de 1 607 heures, de la durée des congés payés non pris au cours de la période de modulation, pour la détermination des heures supplémentaires en fin d'année, Mme B...

Salaire / rémunérationCassation+6
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7760

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), M. S... a été engagé par la société France Télécom, devenue la société Orange, en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2006 à temps partiel, à raison de 12 heures par semaine (soit 52 heures par mois) réparties entre le lundi de 14 heures 00 à 17 heures 30 et le samedi de 9 heures 30 à 19 heures 00 moyennant une rémunération brute globale annuelle de 17 681 euros, soit 618,91 euros par mois, outre une part variable. 2. Par lettre du 10 août 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à la société Orange divers manquements à ses obligations et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

7761

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.815

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er mars 2019), Mme A... a été engagée à compter du 25 avril 2005 par la société BMCE - enseigne point P, en qualité de conseiller de vente puis, selon avenants successifs, de chef d'agence soumise à une convention de forfait en jours sur l'année et en dernier lieu d'attachée technico-commercial grands comptes. 2. Par lettre du 30 juillet 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du forfait en jours et obtenir paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7762

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.316

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Angers, 14 mars 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 7 septembre 2017, n° 15-28.014 à 15-28.018, Bull. 2017, V, n° 127), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Stergoz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins. 3. M. G... et quatre autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens, communs aux pourvois Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

7763

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.867

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2018), M. U... a été engagé en qualité de maçon-coffreur par la société Enbatra suivant contrat du 2 avril 2007. Le 30 mai 2011, il a été victime d'un accident du travail. 2. En octobre 2013, la société Enbatra a fusionné avec la société [...] (la société [...]). 3. Le 1er octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses sommes. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 27 mars 2015. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la modification de son contrat de travail, alors : « 1°/ que l'accord d'entreprise du 24 juillet 2013 de la

7764

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.733

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), Mme D... a été engagée, du 28 novembre 2013 au 30 septembre 2015, en qualité de consultante, statut ingénieur et cadre, position 2.2, coefficient 150, par la société Technologia (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 28 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

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