Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée31 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.635

Cour de cassation

la salariée a divulgué, ce en violation de ses obligations contractuelles des informations confidentielles dont elle avait connaissance, dans le seul but de faire condamner son employeur ; qu'elle estime que la gravité du grief ne fait pas discussion s'agissant d'une infraction passible de sanctions pénales et qu'en outre, la partie appelante ne peut se prévaloir d'une quelconque immunité en la matière, le mail du 5 septembre 2014 ayant été détourné au profit d'un tiers et non pour lui permettre d'exercer ses droits en justice ; Qu'elle expose également que la salariée a relaté des faits mensongers dans son attestation, en premier lieu en déclarant être en arrêt de travail pour des faits de harcèlement de la part de M.

7118

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.382

Cour de cassation

par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation (Code de la consommation, art. L113-3, dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ), c'est-à-dire veiller à ce que le prix du produit soit indiqué « sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte » (article 5, alinéa 1 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix) et, dans le cas des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie, faire en sorte que ledit produit comporte « une étiquette et (soit) accompagné d'une fiche ( ) comport(ant) des

7119

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-14.530

Cour de cassation

par courrier du 6 août 2013 [ ] ; qu'en application de l'article L.1235-1du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé de la mesure prise ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ;

7120

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-13.868

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que l'ensemble des faits reprochés à M. Q... étaient connus et examinés lors du Conseil d‘Administration du 11 mai 2016. Lorsque l'employeur mettait en oeuvre la procédure de licenciement, par envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 juillet 2016, le délai de prescription évoqué plus haut était parvenu à son terme. Les faits fautifs étant prescrits, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de M. Q... Il convient de constater que M. Q... ne maintient pas sa demande à titre de rappel de salaires. Sur la demande relative aux astreintes Aux termes de son contrat de travail, M. Q...

7121

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-60.253

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 28 octobre 2019), le 17 juillet 2019, le syndicat CGT Tais Veolia (le syndicat) a désigné un délégué syndical au sein de l'établissement de Bonneuil-sur-Marne BTP/ADI de la société Tais Veolia (la société). 2. Le 29 juillet 2019, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief au jugement d

Élections professionnellesCassation+3
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7122

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.316

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.424), M. N... a été engagé en qualité de cadre technique le 1er juin 1986 par la société Décision international, aux droits de laquelle vient la société Sogeti High Tech (la société), filiale du groupe [...], puis promu au poste d'ingénieur d'études en juillet 1995. 2. Il a exercé à compter de 1992 divers mandats de représentant du personnel et de conseiller prud'homme. Après avoir obtenu un accord de détachement le 7 avril 2000 pour être secrétaire général départemental de l'union départementale CGT de Haute-Garonne, il a repris son activité au sein de l'entreprise en 2002, puis a eu de nouveaux mandats électifs et syndicaux en 2005.

7123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.234

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), un accord de groupe a été signé le 18 septembre 2018 entre les sociétés du groupe FNAC et trois des quatre organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoit notamment pour la société FNAC Paris (la société), qui exploite sept magasins parisiens, l'instauration d'un seul comité social et économique et, au regard de l'effectif, le nombre de quatre délégués syndicaux dont le délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L. 2143-4 du code du travail. 2. Postérieurement au déroulement des élections professionnelles, l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris (le syndicat) a notifié à la société, par sept courriers datés du

7124

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.646

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2019), Mme U... a été engagée par la société COMELOG le 1er novembre 1985 en qualité d'ingénieur 1er échelon, statut cadre, au coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Son contrat de travail a été transféré à compter de janvier 1996 à la société Aime Ingéniérie puis à la société Logica et en dernier lieu à la société CGI France en 2012. Depuis 2008, la salariée exerçait divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical. 2. Considérant que sa carrière professionnelle ne suivait pas un déroulement comparable à celui des autres salariés non élus et non syndiqués, la

7125

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.188

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), l'unité économique et sociale Generali a organisé au sein de ses trois établissements l'élection des membres des comités sociaux et économiques dans le courant du mois de mai 2019. 2. Le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC (la CFTC) a a saisi le tribunal d'instance, le 7 juin 2019, d'une demande d'annulation de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement réseau salarié Generali en invoquant diverses irrégularités. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'UES Generali fait grief au jugement d'annuler les élections des titulaires et suppléants du premier et du deuxième collèges de l'établissement réseau salarié Generali,

Salaire / rémunérationCassation+4
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7126

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-20.883

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), M. G..., engagé par la société Maxim B rénovation, en janvier 2011, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 juillet 2013. 2. Il a saisi le 16 septembre 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement aux torts de son employeur. 3. A la suite de la radiation de la société Maxim B rénovation, M. Q... X... en a été désigné mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7127

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-12.523

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2018), M. W... a été engagé par la société ISS selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2006 comme chef d'équipe. Le 1er septembre 2014, son contrat de travail a été transféré conventionnellement à la société Derichebourg Propreté (la société), suite au gain par cette société d'un marché de nettoyage. Le salarié disposait d'un mandat de représentant de section syndicale au comité d'établissement au sein de la société ISS depuis le 23 novembre 2012. Cette société a sollicité l'autorisation du transfert du contrat de travail à l'Inspection du travail le 18 juillet 2014. Le 7 août 2014, l'Inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail. Le 19 octobre 2015, le salarié a été licencié pour faute grave par la société.

7128

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.306

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), Mme E... a été engagée par l'association Le Rayon de soleil de Cannes (l'association), en qualité de chef de service éducatif, le 1er février 2010. Elle est titulaire du mandat de membre suppléant du comité d'entreprise. En arrêt de travail à compter du 4 avril 2014, la salariée a, le 13 février 2015, été déclarée par le médecin du travail inapte à la reprise du travail à son poste et à tous postes existants dans l'entreprise. Elle a été convoquée, le 19 février 2015, à une séance du comité d'entreprise fixée au 26 février suivant puis, le 3 mars 2015, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2015.

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