Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé le 2 septembre 2010 par la société TFN propreté Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté Rhône-Alpes (la société), en qualité de responsable ressources humaines région Sud-Est. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2. Le 26 avril 2012, la société a contesté la désignation du salarié, le 16 avril 2012, par le syndicat CFDT Commerce et services du Rhône (le syndicat) comme ‘'représentant syndical au CHSCT et représentant syndical au CE.'‘ Le 6 août 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2012. Par jugement du 18 septembre

6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [M] a été engagé par la société Salveco (la société), le 18 novembre 2013, en qualité de directeur commercial international. Il s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 15 décembre 2014. 2. Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 23 octobre 2019), M. [M] a été engagé, en qualité de « commis administratif principal », par la société Aéroports de Paris, à compter du 3 mars 1988, aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée suivis, à compter du 1er février 1989, d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation du personnel de 1991 à 1997 et du mois de juin 2008 au mois de décembre 2011. 3. Il a été licencié pour faute par lettre du 22 juin 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2013 et a ultérieurement sollicité que son licenciement soit qualifié de nul ou, à défaut, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la

6472

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 2020), M. [E] a été engagé par l'association CHAA-CCAA, qui exploite un centre d'hygiène alimentaire, le 6 octobre 2000 en qualité de médecin. L'activité de cette association a été reprise le 1er mai 2014 par l'association Oppelia (l'association). En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de médecin-directeur, statut cadre. Il était par ailleurs titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme depuis le 3 décembre 2008. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2015 pour que la résiliation du contrat de travail soit prononcée et que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Le salarié s'est vu

6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2019), statuant en référé, dans le cadre de son projet de réorganisation de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5] et de fermeture du service d'optimisation des travaux intérieurs de [Localité 6], la société La Poste (La Poste) a, le 13 novembre 2018, adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution de [Localité 4] (le CHSCT) un dossier de présentation de ce projet et l'a convoqué à une réunion de consultation fixée au 29 novembre 2018. 2. Par délibération du 29 novembre 2018, le CHSCT a décidé de recourir à une expertise pour projet important et a désigné pour y procéder la société Secafi. 3. Reprochant à

Salaire / rémunérationCassation+2
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6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.559

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2019, rectifiant l'arrêt rendu le 3 mai 2019), par arrêt du 3 mai 2019, une cour d'appel a statué dans un litige opposant M. [T] à son employeur, la société Transports [F]. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes prononcé le 3 mai 2019 par l'ajout de la mention : « Dit inopposable à M. [T] l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 » et de dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

6475

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [T], engagé le 2 février 1981 par la société de Prospection et d'inventions techniques (la société SPIT), a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2013 alors qu'il exerçait les fonctions de contrôleur de gestion. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors : « 1°/ qu'en cas de contestation de l'ordre des licenciements, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est fondé pour arrêter son choix ;

6476

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), M. [P] a été engagé le 27 mai 2011 en qualité de chef de dépôt, par la société [K] Diffusion Presse (la société), dépositaire de presse, qui assure la distribution du journal Sud-Ouest et de ses suppléments. 2. Il a saisi, le 28 août 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 et au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral. 3. Après avoir été convoqué, le 9 juin 2015, à un entretien préalable fixé le 17 juin 2015, avec une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 20 juin 2015. 4. Par

6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-22.168

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), M. [H] [D], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-

6478

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), M. [P] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [C] et [E] de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

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