Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [I], [R], [X], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. [F], salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 9], 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de [Localité 9] a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2020), M. [H], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L.

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.326

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2019) M. [K], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 20 mai 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.007

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2019), M. [O], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le

6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2019), M. [B], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mai 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.095

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [N] a été engagé le 1er septembre 2008 en qualité de directeur de travaux, statut cadre, par le cabinet [H] [K] aux droits duquel est venue la société Betom ingénierie Loire-Bretagne (la société). 2. Le 28 octobre 2012, le salarié a notifié à la société sa décision de quitter la société le 31 décembre 2012 pour cause de départ en retraite. Par lettre du 21 décembre 2012, Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 24 septembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de La Réunion, 28 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.828), M. [D], engagé à compter du 1er février 2007 en qualité de directeur général de la société Le Quotidien (la société) a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 novembre 2012 et saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.083

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des moyens invoqués par l'URSSAF Rhône-Alpes, la cour dit que la demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective relatif à l'avancement du fait de l'obtention d'un examen n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [P] [V] de ce chef.

6491

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.081

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des moyens invoqués par l'URSSAF Rhône-Alpes, la cour dit que la demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective relatif à l'avancement du fait de l'obtention d'un examen n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [J] de ce chef.

6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.203

Cour de cassation

considérant que l'employeur restait tenu au paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sans vérifier, comme elle y était invitée par l'employeur, si la salariée n'avait pas, par un calcul erroné, mêlé la règle du maintien du salaire et celle du dixième pour réclamer la somme revendiquée (cf. prod n° 2, p. 8 § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-24 du code du travail. 2° ALORS QUE la condamnation à l'indemnité compensatrice de congés payés de préavis est formulée en brut ; qu'en condamnant la société Ambulance Pinson à payer à Mme [T] la somme de 1 092 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et en ayant dit que la condamnation nette devait revenir à Mme [

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