Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6493

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Mme [N] expose avoir subi une discrimination liée à sa rémunération, en considérant qu'elle effectuait d'autres tâches que celles relatives à sa fonction d'assistante aux achats et à la comptabilité, et qu'elle aurait dû bénéficier des mêmes augmentations que ses collègues. Toutefois, les différentes attestations (pièce n° 73 à 78 de l'appelante) ainsi que sa fiche de travail (pièce n° cinq de l'appelante) font apparaître qu'elle effectuait des tâches pour lesquelles elle a été embauchée.

6494

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2019), Mme [D] a été engagée le 7 juillet 2006 par la société Ramond fils en qualité de responsable commerciale pour un horaire mensuel de 169 heures par mois. 3. Licenciée pour motif économique le 26 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, de contestation du licenciement assorties de demandes de condamnations afférentes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 04 septembre 2019), M. [W] salarié de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) exerçant les fonctions d'aide-soignant, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Il a également demandé que cet accord lui soit déclaré inopposable et que lui soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes.

6496

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 04 septembre 2019), M. [M] salarié de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) exerçant les fonctions d'infirmier, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Il a également demandé que cet accord lui soit déclaré inopposable et que lui soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En

6497

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 04 septembre 2019), Mme [Y] et dix-sept autres salariés employés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) aux fonctions d'aide-soignant ou d'infirmier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Ils ont également demandé que cet accord leur soit déclaré inopposable et que leur soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Le syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l'UGECAM Nord-Est est

6498

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 17], 04 septembre 2019), M. [Y] et quatorze autres salariés employés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) aux fonctions d'aide-soignant ou d'infirmier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Ils ont également demandé que cet accord leur soit déclaré inopposable et que leur soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 3.

6499

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.825

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 7 juin 2019), MM. [N], [H], [X] et [Y] sont salariés de la société Aeroconseil. Leur contrat de travail comporte une convention individuelle de forfait en jours conclue sur la base d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 pris en application de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. A la suite de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 avril 2013 (n° 11-28.398, Bull 2013 V n° 117), qui a retenu que les dispositions de l'article 4 de l'accord précité se

6500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.746

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 33], 15 mai 2019), les contrats de travail de M. [V] et de vingt-six autres salariés de la société Lear Corporation Seating France, qui travaillaient sur le site de [Localité 31], ont été transférés, dans le courant de l'année 2009, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur un autre site de production exploité par une autre société, situé à [Localité 29]. 3. A la suite d'un mouvement de grève, les partenaires sociaux ont, le 13 février 2009, conclu deux accords collectifs dont l'un portait sur les conditions permettant le transfert des salariés du site de [Localité 31] à celui de [Localité 29]. 4. A la suite d'un nouveau mouvement social, un protocole de fin de conflit a été conclu le 29 mai 2009.

6501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2019), M. [N] a été engagé le 18 octobre 2010 par la société Artal technologies en qualité d'ingénieur informatique. 2. Par courrier du 18 septembre 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6502

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.442

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 août 2019), M. [U] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Axia 4, en qualité de responsable de secteur. 2. Le 22 septembre 2014, le salarié a démissionné et a demandé à son employeur de le libérer de la clause de non-concurrence. 3. Le 23 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 4.

6503

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2019), Mme [P], engagée en qualité d'assistante commerciale et opérationnelle à compter du 3 avril 2000 par la société Avis location de voitures, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2017. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen de la requête en rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° RG 18/12281 du 15 novembre 2019 en ce que les conclusions ont été notifiées par Mme [N] [P] le 27 septembre 2019 et non le 21 juillet 2017. 5. Il y a lieu de réparer cette erreur.

6504

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-11.777

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante de direction, statut cadre, le 27 mars 2009 par l'association le Centre d'études sur les matériaux composites avancés pour les transports aux droits de laquelle se trouve le Centre technique et industriel innovation plasturgie composites. 2. L'employeur ayant adhéré à la convention collective de la plasturgie, la salariée a été reclassée au coefficient 820. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juillet 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaire, outre les congés payés afférents et de reliquat d'indemnité

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