Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

6399

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226

Cour de cassation

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

6400

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2010 avec effet au 1er mars 2010, la société Etablissements Destrian, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, a engagé M. [S] [Z] en qualité de vendeur démonstrateur. En vertu de l'article 6 de son contrat de travail, l'objectif de chiffre d'affaires de M. [Z] s'élevait à 600.000 euros. Par avenant du 14 avril 2015, l'objectif était fixé à 500.000 euros pour l'année 2015 et un nouvel avenant du 29 novembre 2016 fixait le dit objectif à 600.000 euros pour l'année 2017. Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de M. [Z] s'élevait à 3.245 euros outre une prime annuelle de 2.000 euros. Par courrier du 25 juin 2015, la société a notifié à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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6401

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/04529

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2003 mentionnant une date d'entrée dans le Groupe le 26 février 1995, la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle s'est trouvée la société ISS Propreté devenue ISS Facility Services, a engagé M. [L] [K] en qualité d'agent de propreté, niveau ATQS 1A. Plusieurs avenants sont intervenus, dont notamment un avenant du 1er mars 2010, aux termes duquel M. [K] était promu au poste d'agent très qualifié service, niveau ATQS - échelon 1A, cet avenant indiquant une reprise d'ancienneté au 30 novembre 1999.

Condamnation : 25 510 €Licenciement+16
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6402

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 décembre 2021, 21/01991

Cour d'appel

Madame [Y] [M] épouse [B], née en 1971, a été engagée par la société JCB Nettoyage par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité d'agent de service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [B] s'élevait à la somme de 1.431,85 euros outre une prime d'ancienneté de 71,59 euros pour un horaire hebdomadaire de 26,65 heures, réparties sur deux chantiers, l'un à [Localité 4], l'autre sur le site des douanes de [Localité 3]. Au mois de juin 2020, la SARL O Sens Propre s'est vu attribuer le marché du nettoyage du site des douanes de [Localité 3] avec prise d'effet au 3 août 2020.

Condamnation : 7 687 €Licenciement+8
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6403

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.196

Cour de cassation

l'employeur d'engager le salarié pour un marché en particulier et de l'affecter exclusivement et définitivement sur celui-ci ; que pour juger que « Monsieur [U] travaillait exclusivement pour ce marché [de la ville de [Localité 6]] », de sorte qu'« il aurait dû faire partie des salariés transférés [vers la société ELRES] », la Cour d'appel s'est bornée à relever que « la société SOGERES ne donne aucune précision ni aucun élément sur les autres zones qu'aurait livrées Monsieur [U] » et qu'« après la perte du contrat de fourniture de repas à domicile de la commune de [Localité 6], une mutation sur une autre cuisine lui [a] été imposée » ; qu'en statuant ainsi, quand ces constatations étaient à elles seules insuffisantes pour caractériser un prétendu

6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-60.257

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Charleville-Mézière, 1er juillet 2020), l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance de l'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) a sollicité l'annulation de la désignation, par lettre du 12 février 2020 adressée par le syndicat CFDT (le syndicat), de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale pour l'établissement composé des centres de réadaptation fonctionnelle et de rééducation motrice pour enfants de [Localité 6]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. La salariée et le syndicat font grief au jugement de déclarer nulle la désignation de la salariée comme déléguée syndicale sur les centres de

CSE / représentants du personnelCassation+4
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6405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-19.995

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2020), la société Eiffage énergie systèmes - Alsace-Franche-Comté (la société) constitue un établissement distinct de l'unité économique et sociale qu'elle compose, notamment, avec sa société mère, la société Eiffage énergie systèmes - Région France. 2. L'union départementale CGT du Bas-Rhin (l'union) a procédé, par lettre du 16 janvier 2020, à la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical au sein de la société. 3. Le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté (le syndicat) a désigné, par lettre du 28 janvier 2020, le même salarié en qualité de délégué syndical au sein de la société. 4. La société a sollicité, par requête, l'annulation de ces deux désignations.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.114

Cour de cassation

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile : 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 8. En application de ces textes, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal. 9. Le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident formé le 2 septembre 2020 par le syndicat CDMT et la Délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES, alors que le jugement leur avait été notifié le 26 juin 2020, est lui-même irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois, tant principal qu'incident ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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6407

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2020), M. [F] a été engagé le 7 janvier 2008, avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2007, par la société Lafarge granulats France, devenue Lafargeholcim granulats France (la société), en qualité de conducteur d'engins, au sein de l'établissement de Flins (78), statut ouvrier, coefficient 170, classification OQ2, en application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Suivant avenant au contrat de travail du 28 janvier 2011, le salarié a été affecté en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, niveau III, échelon 2, au sein de l'établissement de [Localité 3] (27).

6408

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.558

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat a créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Campus France, placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, se substituant à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes. Il était également précisé par ce texte que les salariés dont le contrat de travail était transféré demeuraient à titre transitoire régis par l'accord collectif qui leur était applicable et que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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