Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 2020), la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat a créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Campus France, placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, se substituant à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes. Il était également précisé par ce texte que les salariés dont le contrat de travail était transféré demeuraient à titre transitoire régis par l'accord collectif qui leur était applicable et

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 18-23.794

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués, statuant en référé, ([Localité 4], 25 janvier et 6 septembre 2018), Mme [F] a été engagée le 27 octobre 2008 en qualité d'agent de propreté par la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle est venue la société ISS propreté, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2. A compter du 13 juillet 2016, la société ISS Propreté a perdu au profit de la société Essi Jade le marché commercial sur lequel était affectée Mme [F]. Par lettre du 4 juillet 2016, l'employeur a informé Mme [F] que son contrat de travail serait transféré à compter du 13 juillet 2016 à l'entreprise entrante. 3. Celle-ci a refusé de reprendre la salariée qui a

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 2019), Mme [G] a été engagée par l'association Centre international de séjour et de rencontre (CIS) à compter du 2 octobre 1996, par divers contrats d'usage à temps partiel, puis divers contrats saisonniers à temps partiel, en qualité d'animatrice d'enseignement en langue allemande. 2. Par jugement du 8 mars 2010, les contrats ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 1996. 3. Par lettre du 10 août 2015, Mme [G] a été licenciée pour motif économique. 4. Le 3 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou intermittent, et le paiement de rappels de salaires et compléments d'indemnités de rupture.

6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-17.238

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2019), M. [T] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation à compter du 16 mai 2011 par la société Coved. Il était affecté, ainsi que deux autres salariés de cette société, au marché de collecte de gestion des déchets conventionnels et de nettoyage des routes, parkings et de leurs abords sur le site du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Marcoule. Ce marché a été attribué à compter du 1er septembre 2014 à la société Sita Sud, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Méditerranée. 2. Par lettres recommandées des 16 juillet et 1er août 2014, la société Coved a demandé à la société Sita Sud de reprendre les contrats de travail des trois salariés affectés à ce marché, d'abord sur le fondement de l'article L.

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-18.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2020), M. [I] a été engagé par la société Coopérative viticole La Suzienne (la société) exerçant une activité de commercialisation de vin en vrac auprès de maisons de négoce de vin, en qualité de directeur technique, par contrat du 1er février 2001 prévoyant une rémunération de 11 483,82 francs correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, outre chaque année une gratification, dite ‘'13ème mois'‘, égale au salaire de décembre. 2. Le 1er avril 2004, les parties ont conclu une convention de forfait stipulant que le salarié ‘'percevra une rémunération forfaitaire brute annuelle de 42 000 euros (ancienneté incluse), soit 3 000 euros bruts par mois, sur 14 mois'‘, étant précisé que ‘'cette

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178

Cour de cassation

En dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.135

Cour de cassation

par arrêté du 15 février 2011, prévoit que les pourcentages retenus pour définir la prime d'ancienneté "seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein et fonction du coefficient de ce dernier" ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'assiette de la prime d'ancienneté diffère selon les catégories professionnelles et que le temps de travail pris en considération pour ce calcul est le temps de travail effectif pour les ouvriers et le temps de travail contractuel pour les autres catégories ; Que le salarié indique que les ouvriers sont alors défavorisés car leur catégorie professionnelle est plus souvent sujette aux accidents du travail dont la durée d'indemnisation est défalquée du temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté ;

6417

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.083

Cour de cassation

par arrêté du 29 mars 2007 fixe par exemple le même salaire minimum pour le niveau III échelon 1 auquel peuvent être classés indifféremment les ouvriers, employés ou agents de maîtrise ; Que l'employeur ne caractérise donc pas une raison objective, en lien avec l'activité professionnelle et l'avantage consenti si bien qu'il a rompu l'égalité de traitement entre les salariés ; Que pour le calcul de la prime d'ancienneté, il conviendra que l'employeur applique, à compter du 1er août 2009, l'accord du 17 juin 2009 s'appliquant à compter du 21 août pour l'ensemble du salaire du mois d'août, la même assiette à l'ensemble des catégories de salariés concernées, en tenant compte de la durée du travail prévue par le contrat de travail, s'agissant d'un temps

6418

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

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